Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 12/07/2001

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la participation aux frais de concours organisés par les centres de gestion. Aux termes du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés. Aux termes du quatrième alinéa de ce même article, en l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Mais considérant que les concours de rédacteur, de secrétaire de mairie, de conseiller socio-éducatif, d'animateur et les examens professionnels de rédacteur-chef et d'animateur-chef sont de la compétence exclusive des centres de gestion, d'une part, et que ceux-ci perçoivent un transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale consécutivement à la décentralisation de ces concours et examens, il semble que les collectivités et établissements non affiliés n'ont pas à passer de convention avec un centre de gestion et qu'une participation aux frais d'organisation ne peut leur être réclamée lorsqu'ils nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude de tel ou tel centre de gestion. Il lui demande si cette interprétation des textes est exacte.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/12/2001

L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale fixe les conditions dans lesquelles les centres de gestion peuvent organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés. Il prévoit ainsi dans son premier alinéa que les centres de gestion peuvent par convention organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et leur ouvrir par cette même voie, les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. Le quatrième alinéa du présent article précise qu'en l'absence d'une convention passée en application de l'alinéa premier , les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportée au nombre de candidat déclarés aptes par le jury. S'agissant de la contribution demandée aux collectivités non affiliées, le législateur n'a pas fait de distinction entre les concours relevant de la compétence conjointe des centres de gestion et des collectivités non affiliées et ceux de la seule compétence des centres de gestion. Le paiement d'une quote-part aux frais de concours organisé par le centre de gestion ne se trouve donc pas subordonné à la nature du concours. Dans les deux cas, le centre de gestion assume la charge du concours pour les collectivités non affiliées qui, par ailleurs, ne contribuent pas aux ressources des centres de gestion. S'agissant du transfert de ressources auquel le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) procède chaque année au profit des centres de gestion, on notera à ce propos que ce transfert est calculé en fonction des dépenses engagées l'année précédente pour l'organisation de l'ensemble des concours décentralisés, qu'ils ressortissent ou non de la compétence exclusive des centres de gestion. Ce même principe s'applique à la participation financière que doivent verser les collectivités non affiliées ayant passé convention. En revanche, il peut être souligné que le transfert de ressources opéré par le CNFPT permet de réduire le coût des concours concernés et par voie de conséquence la participation des collectivités non affiliées.

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