Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/07/2001
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la poursuite de la revalorisation des plus faibles retraites accordées au 1er janvier 2001 ; les exploitants agricoles demandent que les retraites minimales soient portées au niveau du minimum vieillesse et s'élèvent contre les conditions trop restrictives applicables à ces revalorisations. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre concernant l'amélioration générale de toutes les pensions de retraite des non-salariés agricoles.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/09/2001
Il convient tout d'abord de rappeler que l'effort consenti en cinq ans dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites agricoles est sans précédent. De 1997 à 2003, ce sont près de 28,5 milliards de francs de mesures d'augmentation des pensions de retraites agricoles qui auront été inscrits au budget annexe des prestations sociales agricoles. La cinquième et dernière étape de plan sera introduite dans le projet de loi de finances pour 2002, de telle sorte qu'au terme de la législature les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant minimum vieillesse accordé à une personne seule (43 854 francs en valeur 2001) et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (34 816 francs). En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement a déposé sur le bureau des assemblées un rapport qui porte sur la formulation de propositions de revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). S'agissant de la majoration, égale à 10 % de la pension, accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants devienne forfaitaire, cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite principale, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Les conditions dans lesquelles elle est attribuée aux retraités ou pensionnés ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, pour les artisans, industriels, commerçants et agriculteurs. Toute éventuelle modification en ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite. Enfin, l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un avantage non contributif, ne correspondant pas à un versement préalable de cotisation. Elle est destinée à procurer un complément de revenu aux personnes âgées. Le caractère de prestation d'assistance de cette allocation justifie le fait qu'elle soit récupérable sur succession lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un seuil fixé à 250 000 francs. Toutefois, une disposition très favorable existe au bénéfice du secteur agricole. En effet, aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, lorsque la succession d'un allocataire est composée en tout ou en partie d'un capital d'exploitation agricole, ce capital n'est retenu, pour l'appréciation du seuil de 250 000 francs précité, que pour 30 % de sa valeur. Toutefois, si la spécificité agricole est bien prise en compte à ce niveau, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif d'ensemble de la récupération sur succession, qui s'applique à tous les allocataires quel que soit leur régime d'assurance vieillesse.
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