Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 05/07/2001
M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions différentes de départ à la retraite des professeurs des écoles, des instituteurs et des professeurs de collèges et de lycées. En effet, l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 fait obligation aux professeurs des écoles et aux instituteurs d'attendre la fin de l'année scolaire pour bénéficier de leur retraite alors que les professeurs des collèges et des lycées peuvent partir à leur date anniversaire. La conséquence d'une telle réglementation pénalise un instituteur ou un professeur des écoles qui, quelle que soit la date de son anniversaire, perdra son traitement s'il choisit le départ en retraite au jour anniversaire, car il se trouvera en situation de retraite anticipée avec jouissance différée (art. L. 25), c'est-à-dire sans traitement jusqu'à la liquidation légale de la retraite se situant à la fin de l'année scolaire. Cette différence de traitement est inacceptable même si elle se voulait à l'origine placée dans l'intérêt des jeunes enfants. Elle place les instituteurs et professeurs des écoles en situation d'inégalité par rapport à leurs collègues et obligent bon nombre d'entre eux à se mettre en congé maladie pour éviter de se retrouver sans salaire, ce qui est un effet pervers de la réglementation. Il lui demande quelle(s) mesure(s) il compte mettre en place afin de faire respecter l'égalité de traitement en matière de retraite.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 13/09/2001
L'article L. 921-4 du code de l'éducation, qui reprend les dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990, prévoit effectivement que " les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire ". Toutefois, la portée de cette règle reste limitée : le maintien en activité ne s'applique pas à ces personnels enseignants " atteints par la limite d'âge ", ni, notamment, aux enseignantes mères de trois enfants. Dans la mesure où, dans les écoles maternelles ou élémentaires, la totalité de l'enseignement demeure dispensée par un maître unique, il est encore opportun de la maintenir systématiquement en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, même s'il remplit les conditions pour entrer immédiatement en jouissance de sa retraite. La même nécessité pédagogique s'impose moins fortement dans les autres branches de l'enseignement, ce qui justifie pleinement que l'application de cette règle soit limitée aux enseignants du premier degré. Au demeurant, tout enseignant qui souhaite poursuivre jusqu'à son terme son enseignement alors qu'il est atteint par la limite d'âge de son corps se voit généralement attribuer une prolongation d'activité au-delà de cette limite. En ce qui concerne les professeurs de l'enseignement supérieur, l'article L. 952-10 du code de l'éducation prévoit même que c'est un droit s'ils en font la demande, et une obligation si les besoins du sevice de l'enseignement le justifient.
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