Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 05/07/2001
M. Jean-Pierre Demerliat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités de reclassement des fonctionnaires inaptes physiquement. En effet, aux termes des articles 81 et 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Il souhaiterait donc savoir si un fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la COTOREP peut être recruté par voie de détachement en qualité de contractuel dans sa collectivité en vertu des articles 38 et 83 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
- page 2224
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/11/2001
L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 96-1098 du 10 décembre 1996 pris pour son application ont introduit dans les statuts de la fonction publique territoriale des modalités de recrutement direct par contrat de personnes reconnues handicapées par la COTOREP dans des cadres d'emplois de la catégorie A, B, C. L'ensemble de ces mesures a pour objet de favoriser le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire de permettre à des personnes handicapées non encore fonctionnaires de le devenir. Ces dispositions ne sauraient être évoquées par des fonctionnaires titulaires. Par conséquent, le bénéfice des dispositions de l'article 38 ne peut être ouvert à un agent anciennement titulaire qu'auprès que ce dernier ait démissionné de son emploi et perdu la qualité de fonctionnaire. Néanmoins, lorsqu'un fonctionnaire ne peut plus exercer ses fonctions antérieures mais est susceptible d'en exercer d'autres, il peut bénéficier d'un reclassement dans les conditions prévues par les articles 82 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 précité, cette procédure étant indépendante de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui incombe à la COTOREP en application de l'article L. 323-11 du code du travail.
- page 3559
Page mise à jour le