Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 28/06/2001
M. Michel Moreigne attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les sceaux, timbres et cachets officiels qui permettent d'authentifier les actes et les documents publics qui émanent des communes ou de leurs groupements. Dès le 22 septembre 1792, la Convention nationale a défini le sceau de la République et décrété (décrets numérotés 3) qu'il serait également celui de tous les corps administratifs (municipalités, administrations de district et de département). Or, selon une réponse ministérielle publiée le 5 janvier 1998 (questions écrites, AN, n° 5554, page 92), " aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe des règles de forme précise pour les cachets " des collectivités locales. Actuellement, si la plupart de ceux utilisés par les petites communes reprennent le sceau de la IIe République gravé par Barre en 1848 et entouré du nom de la commune, les communes plus importantes emploient souvent des cachets officiels qui reproduisent le nom et le blason de la ville, parfois sans aucune référence à la République. Presque tous les cachets des structures intercommunales sont dans ce cas de figure. Il lui demande si des dispositions réglementaires sont ou vont être envisagées au regard de cette situation.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/10/2001
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, si le sceau de l'Etat, qui est placé sous son autorité, doit répondre à une forme précise déterminée par le décret du 25 septembre 1870, les sceaux, timbres ou cachets officiels permettant d'authentifier les actes émanant des communes ne sont soumis à aucune forme particulière. Leur usage en est toutefois protégé par les dispositions de la loi du 18 mars 1918 réglementant la fabrication et la vente des sceaux, timbres et cachets officiels, qui en interdit la fabrication sans l'ordre écrit de l'autorité concernée. En outre, la contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux du cachet de la commune tombe sous le coup des dispositions des articles 444-3 et 444-3 du code pénal. Attaché au principe de libre administration des collectivités territoriales, le Gouvernement n'entend pas imposer un formalisme particulier.
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