Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 28/06/2001

M. Jean-Claude Carle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les vives inquiétudes actuellement formulées par les sociétés d'aviculture. En effet, les intéressées redoutent que les dispositions de l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis pour les convoyeurs d'animaux vivants ne remettent en cause la pérennité même de leur activité. Elles regrettent plus particulièrement que ce texte, dont les objectifs sont par ailleurs louables, n'établisse aucune distinction entre les animaux de boucherie et les animaux d'exposition. Les conséquences de cet amalgame sont malheureusement bien connues. En effet, force est de constater que les transporteurs n'hésitent plus à répercuter intégralement les surcoûts générés par l'application de cet arrêté sur les sociétés d'aviculture. Cette attitude s'explique essentiellement par le fait que, contrairement aux grossistes en viande, ces organismes n'acheminent qu'un nombre extrêmement limité d'animaux. De ce fait, il est bien évident qu'ils ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour négocier le prix de leur transfert. Cette situation est d'autant plus injuste que les animaux d'exposition font l'objet d'une attention toute particulière de la part de leurs propriétaires. En effet, ils sont, par exemple, expédiés dans des emballages solides garnis de copeaux ou de paille et sont régulièrement nourris et alimentés. C'est pourquoi les sociétés d'aviculture souhaiteraient vivement que les pouvoirs publics puissent tenir compte de la spécificité de leur activité en leur accordant un certain nombre de dérogations. Aussi, il aimerait savoir si le Gouvernement estime que cette revendication est juste et légitime. Le cas échéant, envisage-t-il de prendre des mesures de nature à donner satisfaction aux intéressées ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/11/2001

Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95-29 modifiant la directive n° 91-628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex art 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif, du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. Les textes réglementaires précités prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. Dans le cas de transports par sociétés de messagerie, celles-ci effectuant les transports en question dans un but lucratif, elles doivent être soumises à l'agrément prévu. Toutefois, un protocole, spécifique est en cours d'achèvement avec ces sociétés de transports pluridisciplinaires, afin de tenir compte d'une part de la multiplicité des véhicules et des formes de transport utilisés, d'autre part de la complexité administrative qui pourrait être liée à la délivrance d'agrément. Pour cela, l'agrément sera délivré par les services vétérinaires de Paris, lieu des sièges sociaux des sociétés concernées, sur le fondement d'un engagement de celles-ci à respecter les dispositions réglementaires et à assurer la formation des responsables de plates-formes de groupage et de dégroupage où se situent les ruptures de charge, qui constituent le maillon de fragilité du point de vue du bien-être des animaux. De ce fait, les difficultés qui auraient pu être rencontrées par les éleveurs amateurs et bénévoles de l'aviculture française, devraient être résolues soit par l'utilisation de véhicules ou conteneurs conformes par les éleveurs eux-mêmes, soit par le recours aux sociétés de transport qui seront détentrices de l'agrément requis dans un très proche avenir.

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