Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 21/06/2001
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des administrateurs de la MSA (mutualité sociale agricole). Les textes en vigueur (art. L. 751-1-II du code rural, décret n° 73-893 du 11 septembre 1973 et circulaire caisse centrale de la MSA n° 19 du 18 mars 1974) assurent aux administrateurs, lorsqu'ils sont en mission au titre de la MSA, la couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par le régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles. Or il n'en est pas de même pour les délégués cantonaux venant en assemblée générale et pour les présidents et vice-présidents d'échelons locaux lorsqu'ils sont eux-mêmes appelés en missions pour la MSA. Observant que leur statut d'élus agissant au nom de " l'organisme à objet social créé au profit des professions agricoles " qu'est la MSA (art. 1er du décret susvisé) pourrait permettre que cette protection leur soit allouée, il demande que soit modifié en ce sens l'article 2 de ce même décret qui restreint son application aux seuls " administrateurs ou membres d'un comité directeur ". En conséquence, il lui demande quelle suite il entend donner à cette proposition.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/09/2001
L'article L. 751-1-II (2°) du code rural a étendu le bénéfice du régime des accidents du travail des salariés agricoles aux personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés au profit des professions agricoles. Le décret n° 73-893 du 11 septembre 1973 fixe les conditions d'application de cette disposition. Il établit notamment la liste des organismes à objet social et précise que l'article L. 751-1-II (2°) s'applique aux personnes élues ou désignées pour exercer, à titre bénévole, les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs desdits organismes ainsi que des comités et commissions qu'ils ont constitués en leurs seins. Sont donc couverts non seulement les accidents survenus à l'occasion des réunions du conseil d'administration ou du comité directeur de l'organisme social agricole et des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces derniers, mais aussi les accidents survenus aux membres bénévoles qui, agissant dans le cadre régulier de leurs fonctions, accomplissent une démarche, remplissent une mission déterminée, ou participent à des réunions auprès d'autres organismes pour le compte de l'organisme à objet social agricole dont ils sont administrateurs. Pour le financement de cette couverture, il est prévu le versement d'une cotisation appliquée sur la base d'un salaire forfaitaire. L'honorable parlementaire souhaite que les délégués cantonaux élus des assemblées générales départementales de la mutualité sociale agricole ainsi que les présidents et vice-présidents des échelons locaux créés sous la reponsabilité des caisses puissent bénéficier d'une protection identique. En effet, dans la situation actuelle, les accidents survenant à ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions bénévoles doivent être considérés comme des accidents de la vie privée. Dans le cadre des propositions relatives au statut de l'élu formulées par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole à l'occasion de l'adoption, le 4 mai 2001, de son plan stratégique, une réflexion est engagée sur l'éventualité d'une modification du décret du 11 septembre 1973 afin d'étendre son champ d'application.
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