Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des veuves du secteur agricole. En effet, la réforme de l'allocation de veuvage s'applique depuis le 1er mars 1999 aux salariés agricoles. Or, le décret d'application spécifique au régime des non-salariés agricoles n'est toujours pas paru. Observant que le montant de cette allocation et sa durée de versement ne sont pas identiques dans les deux régimes, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que cette réforme s'applique aux non-salariés agricoles, permettant ainsi de retrouver une harmonisation dans le service de l'allocation veuvage dans les régimes salariés et non-salariés agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/08/2001

L'allocation veuvage, versée au maximum jusqu'au 55e anniversaire du conjoint survivant, avait été instituée dans le régime général et celui des assurances sociales agricoles par la loi du 17 juillet 1980, codifiée pour ces régimes aux articles L. 356-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui ne sont pas applicables aux personnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 9 de la loi précitée du 18 juillet 1980 avait prévu l'extension d'une assurance veuvage spécifique à ce secteur dans des conditions fixées par décret. Ledit article 9, d'ailleurs récemment codifié aux articles L. 722-16 et L. 732-55 du code rural, avait fait l'objet du décret n° 91-634 du 8 juillet 1991. Il est exact que, depuis 1991, le dispositif applicable aux salariés a subi un certain nombre de modifications qui n'ont pas été transposées au secteur agricole. Ces modifications sont, notamment, issues de la loi d'orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 (qui permet d'autoriser le cumul de l'allocation de veuvage avec des revenus d'activité ou de formation rémunérée, commencées au cours de la période de versement de l'allocation) et de l'article 38-II de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (qui prévoit de servir une allocation veuvage d'un montant unique égal à 3 230 francs par mois sur deux ans au lieu d'un montant dégressif sur trois ans à savoir 3 230 francs la première année puis 2 121 francs la deuxième année et enfin 1 616 francs la dernière année. Par ailleurs, l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a récemment supprimé à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale la condition d'enfant à charge ou élevés, condition qui, pour le régime agricole, est encore actuellement prévue par l'article L. 732-55 du code rural. Dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, un amendement modifiant ledit article L. 732-55 a été adopté, afin de supprimer également la condition d'enfants pour les conjoints survivants des personnes non-salariées de l'agriculture. Les modalités de transposition des autres réformes au régime de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles sont actuellement à l'étude. Sur un plan plus général, il est rappelé que, depuis 1995, les nouvelles pensions de réversion liquidées aux conjoints survivants des non-salariés agricoles sont calculées et cumulables avec un droit propre selon des modalités identiques à celles en vigueur dans le régime des non-salariés agricoles. S'agissant des personnes dont la pension de réversion a pris effet antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions d'alignement sur le régime général, leur situation est prise en compte dans le cadre du plan gouvernemental pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles. En effet, lorsque les intéressées justifient d'une carrière complète dans l'agriculture, l'article 99 de la loi de finances pour 2001 a permis de porter le total de la majoration de la pension de réversion de ces personnes de 12 328 francs valeur 2000 à 14 128 francs en 2001. Au terme du plan précité, soit 2002, ainsi que le prévoit le rapport gouvernemental sur les retraites agricoles déposé sur le bureau des assemblées en application de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, l'objectif est que les personnes veuves soient traitées à parité avec les chefs d'exploitation. Ces deux catégories d'assurés percevront après une carrière pleine, le minimum vieillesse de la première personne du ménage, soit 43 854 francs en valeur 2001, alors que le minimum de référence pour les conjoints et les aides familiaux sera égal au minimum vieillesse de la seconde personne du ménage, soit 34 816 francs en valeur 2001.

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