Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mécanismes d'assurance des collectivités locales. Les rigidités introduites dans le code des marchés publics sont d'une part peu compatibles avec les spécificités propres à l'assurance, d'autre part, du fait de cette incompatibilité, il est à craindre que les souscripteurs ne soient tentés de rechercher l'infructuosité et son corollaire, c'est-à-dire la procédure négociée, même si la date de prise d'effet des nouvelles garanties tend à contenir ce risque. Il rappelle que le rapport Trassy et Paillorgues dénonce cette dérive de l'esprit des marchés publics. Il demande si le Gouvernement est conscient de ce possible retour, malgré les textes, à une procédure qui, en tant que règle générale, avait prouvé son efficacité pendant trois ans.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/02/2002

L'auteur de la question s'inquiète de la tentation, pour les souscripteurs de contrats d'assurances dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau code des marchés publics, de rechercher l'infructuosité de l'appel d'offres, devenu procédure de droit commun en matière d'assurance, afin de pouvoir recourir au marché négocié. Si la déclaration d'infructuosité est prévue à l'article 60 du nouveau code des marchés publics, celle-ci n'est possible que lorsque les offres présentées ne paraissent pas acceptables. Le juge administratif exerce un contrôle sur les motifs conduisant l'administration à déclarer la procédure infructueuse. La déclaration d'infructuosité peut par ailleurs, dans certains cas, être révélatrice d'une appréciation insuffisante des besoins ou des capacités de réponse des entreprises au cahier des charges. Le fait de déclarer un appel d'offres infructueux ne débouche pas systématiquement sur un marché négocié. La personne publique peut décider de relancer un appel d'offres en tirant les enseignements de la consultation initiale pour adapter son dossier de consultation de façon substantielle. Dans ce cas, il ne peut être recouru qu'à un nouvel appel d'offres (Conseil d'Etat, 14 mars 1997, préfet du Maine-et-Loire). L'article 35-I du nouveau code des marchés publics précise en effet que, pour pouvoir recourir à la procédure négociée après un appel d'offres infructueux, les conditions initiales du marché ne doivent pas avoir été modifiées. En tout état de cause, un certain nombre de procédures sont prévues dans le code des marchés publics qui, loin d'introduire les rigidités évoquées par l'auteur de la question, devraient au contraire favoriser l'adéquation entre les besoins de l'acheteur public et les offres des candidats. Tel est le cas de l'ouverture aux variantes, de l'examen des réserves au cahier des charges ou de la mise au point des composantes du marché.

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