Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics, et plus particulièrement dans le domaine de la souscription des contrats par les collectivités locales. Il demande si les principes jurisprudentiels dégagés au fil des années par les juridictions civiles, et notamment la Cour de cassation, vont être repris par les tribunaux administratifs. Il profite de cette occasion pour s'inquiéter du risque d'engorgement des tribunaux administratifs, déjà saturés sans cet important contentieux supplémentaire, la date de souscription des contrats risquant d'ajouter à la confusion ambiante du fait des dates de souscription des contrats ou de survenance de sinistres.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/09/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics fixée, pour l'essentiel de ses dispositions, le 8 septembre 2001 selon l'article premier du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ne paraît justifier, s'agissant en particulier des contrats que seront amenées à passer les collectivités territoriales, les inquiétudes exprimées par la question posée. Il convient, tout d'abord, de noter que le nouveau code des marchés publics, qui traduit un effort de simplification concernant tant l'architecture du texte, avec la fusion des dispositions applicables à l'Etat et aux collectivités territoriales, que son contenu, avec la rénovation des procédures effectuée en cohérence complète avec le droit communautaire, n'emporte pas de bouleversement ni au plan juridique ni au regard des compétences juridictionnelles. Ainsi, il confirme, pour déterminer son champ d'application, le critère organique qui vise, en premier lieu, l'Etat, ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (article 2-1°). On rappellera, par ailleurs, que les marchés publics qui engagent une personne publique ont un objet lié à l'exécution du service public et comportent des clauses exorbitantes du droit commun, constituent, selon la jurisprudence, des contrats administratifs, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif. Or, le nouveau code des marchés publics n'entraîne pas, à cet égard, de modification des règles de compétence juridictionnelle. Il appartiendra au juge administratif compétent d'apprécier souverainement les évolutions jurisprudentielles que lui sembleront devoir appeler les dispositions nouvelles issues du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. En effet, l'hypothèse de marchés publics constituant des contrats de droit privé dont il reviendrait à la juridiction judiciaire de connaître, envisagée par l'arrêt du tribunal des conflits, commune de Sauve du 5 juillet 1999, semble, à ce jour, circonscrite à certains contrats de fournitures et de services ne faisant pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public. S'agissant enfin des craintes exprimées par l'honorable parlementaire au sujet de l'évolution quantitative du contentieux devant les tribunaux administratifs, il sera indiqué que les pouvoirs du juge et les modalités de recours ont été sensiblement améliorés en vue de favoriser un traitement plus rapide et efficace des affaires. On rappellera ici que les articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avaient introduit, en 1993, un dispositif spécifique à la passation des contrats et marchés, qualifié de référé précontractuel, conférant au juge un pouvoir d'injonction en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant lesjuridictions administratives, qui a mis en place un véritable juge administratif de l'urgence doté de pouvoirs renforcés, et son décret d'application n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ont, par ailleurs, amélioré l'économie du référé précontractuel en ouvrant au juge la possibilité de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours, ce qui aménage l'intervention en amont du juge de façon plus satisfaisante au regard de l'objectif de sécurité juridique.

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Erratum : JO du 27/09/2001 p.3140

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