Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le décret n° 95-703 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 96-361 du 19 avril 1996, et par celui n° 2000-594 du 29 juin 2000 qui conditionne le bénéfice de l'abattement des taux de cotisations patronales d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail à une durée maximum de 132 jours d'activité consécutifs ou non, par année civile pour le compte d'un même employeur de main-d'oeuvre. Une transformation d'un CDD en CDI au cours de cette même année civile peut être de nature à remettre en cause le bénéfice de l'abattement susvisé pour motif de dépassement des 132 jours, alors qu'il s'agit là d'une opération éminemment favorable au salarié. Les CDI conclus par les groupements d'employeurs, ou les contrats de travail intermittents au sens de l'article L. 212-4-12 du code du travail, ne remettent, en revanche pas en cause le bénéfice de l'abattement. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que dans tous les cas de transformation d'un CDD, ayant donné lieu au bénéfice de la mesure " travailleur occasionnel ", en CDI, l'abattement accordé ne soit pas remis en cause.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/10/2001

Le décret n° 703 du 9 mai 1995, modifié notamment par le décret n° 594 du 29 juin 2000 et le décret n° 558 du 28 juin 2001, ouvre largement le bénéfice des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels aux employeurs de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, traduisant la volonté du ministère de l'agriculture et de la pêche et de favoriser l'embauche de travailleurs occasionnels tout en luttant contre la précarité de l'emploi. Ainsi le décret prévoit-il que les travailleurs occasionnels embauchés sous contrats de travail à durée indéterminée par les groupements d'employeurs et ceux qui sont embauchés sous contrats de travail intermittent ouvrent désormais droit au bénéfice des taux réduits et ces salariés, ainsi que les demandeurs d'emploi embauchés sous contrats de travail à durée indéterminée, ouvrent droit à un allègement des charges majoré dans les productions suivantes : viticulture, horticulture, fruits et légumes, tabac, houblon, pommes de terre et apiculture. Il demeure qu'en dehors de ces cas particuliers, le régime des taux réduits de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels, spécifique à l'agriculture, est adapté à la nature essentiellement saisonnière des emplois que ces travailleurs sont appelés à pourvoir et n'est pas conçu, de manière générale, pour les emplois permanents, pour lesquels les employeurs bénéficient de la réduction dégressive de charges sur les bas salaires. C'est la raison pour laquelle le salarié occasionnel qui, en cours d'année, travaille pour un même employeur plus de 154 jours calendaires, soit 132 jours de travail effectif, perd sa qualité d'occasionnel au titre de l'année en question.

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