Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'il envisage l'affiliation au régime agricole de l'ensemble des entreprises du secteur agro-alimentaire, afin de valoriser l'image de l'agriculture. Constatant que l'évolution de l'économie agricole oriente les agriculteurs à suivre de plus en plus l'élaboration, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/08/2001

L'article L. 722-1 du code rural définit le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Le 1° de cet article vise notamment les activités qui se situent dans le prolongement de l'exploitation agricole. L'article 67 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 a réalisé un élargissement de la notion de prolongement en supprimant la notion de principal établissement que devait constituer l'exploitation agricole par rapport à ces activités. Ainsi, en application de cet article, les activités de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles quelle que soit leur importance, dès lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lien étroit entre la production et les activités susvisées. Ce lien est effectif dans la mesure où les opérations susvisées, d'une part, portent sur la production des exploitants et, d'autre part, sont accomplies par les exploitants eux-mêmes ou par des salariés qu'ils emploient à cet effet. Au surplus, si les exploitants ont constitué une société, ils doivent bien entendu en détenir la majorité des parts. Par conséquent, dans la mesure où les activités de valorisation des productions agricoles sont prises en charge par les exploitants eux-mêmes, les activités sont considérées comme agricoles et les personnes sont affiliées au régime agricole, ce qui va tout à fait dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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