Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 21/06/2001
M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des veuves d'anciens combattants notamment dans leur représentation dans les diverses instances représentatives et leurs revenus. Tant au Congrès national qu'au sein de l'Office national, dans les unions départementales comme lors de la réunion des présidents de la Commission nationale, il conviendrait qu'une place soit réservée à au moins une représentante des veuves d'anciens combattants. Par ailleurs, afin de préserver les droits dans les meilleures conditions, il serait souhaitable que l'attestation de droit à la carte du combattant à titre posthume soit prise en compte au jour de la demande et non au jour de décès de l'ancien combattant. Enfin, une demande précise concerne la possibilité pour les intéressées de se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat. Il lui demande, compte tenu que bien souvent les pensions servies sont au-dessus des minima sociaux, de bien vouloir lui indiquer quel accueil il entend réserver à ces requêtes fondées.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 06/09/2001
Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est régulièrement saisi de revendications touchant à la situation des veuves d'anciens combattants. S'agissant de leur participation aux diverses instances représentatives, le décret n° 98-459 du 11 juin 1998 modifiant le titre 1er du livre V, troisième partie, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a permis de reconnaître la qualité d'adminstrateur et de membre des conseils départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), avec voix délibérative, aux veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires dudit code. Ce texte a constitué un progrès significatif concernant la représentation des veuves d'anciens combattants au sein de l'ONAC, puisque leur participation aux différents conseils de cet établissement public n'y était autorisé précédemment qu'en qualité d'associées avec voix consultative. Il n'est donc pas envisagé actuellement de modifier ce mode de représentation. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que la carte du combattant, instituée par la loi du 19 décembre 1926, au lendemain de la Première Guerre mondiale, constitue un titre personnel marquant la reconnaissance de la Nation envers ceux qui ont combattu pour elle. A titre dérogatoire, les ayants cause d'un combattant décédé peuvent se voir délivrer par les services départementaux de l'ONAC une attestation de la qualité de combattant pour leur fils, père ou époux, leur conférant également le caractère de ressortissant de l'Office. Distincte du titre attribué à l'ancien combattant lui-même, l'attestation posthume constitue un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant et ne saurait, sans remettre en cause le fondement et le sens mêmes de ce titre, être attribuée par application d'une législation se substituant à celle dont pouvait se prévaloir de son vivant l'ancien combattant, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. Il n'est donc pas possible de prendre en compte le jour de la demande, au lieu du jour du décès de l'ancien combattant pour la délivrance de l'attestation de droit à la carte du combattant à titre posthume. En ce qui concerne l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat précise que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents militaires ou civils sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est pas conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il reste que devant les revendications récurrentes du monde combattant concernant les droits des veuves, le secrétaire d'Etat a mis en place avec les principales associations d'anciens combattants et des représentants des veuves, un groupe de travail sur la situation de ces dernières. Il a déjà réuni celui-ci à plusieurs reprises, afin de recenser les difficultés rencontrées et d'approfondir la réflexion sur les solutions susceptibles d'être apportées aux situations les plus préoccupantes dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2002.
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