Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 21/06/2001
Mon attention a été appelée sur le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. Ce statut, qui méconnaît les services accomplis en qualité de non-titulaire, est en outre peu favorable aux vétérinaires. Aucune disposition de ce statut particulier ne permet, lors de la titularisation, de prendre en considération, même en partie, les services accomplis en qualité de non-titulaire par les biologistes, vétérinaires et pharmaciens, pour ceux d'entre eux qui exercent leurs fonctions dans des laboratoires d'analyses certes gérés par des collectivités territoriales mais dont les missions ne relèvent pas de la biologie médicale. Un seul concours a été organisé depuis la publication de ce statut, justifiant d'ailleurs la mise en oeuvre de concours réservés. Dès lors, ces personnels subissent un préjudice de carrière alors même que leur maintien en fonction en qualité de non-titulaire durant plusieurs années ne leur est manifestement pas imputable. De plus, les collectivités restent dans l'attente de la publication de l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé qui doit définir les conditions d'assimilation de la possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités à une pratique professionnelle. Cet arrêté aurait à tout le moins pour effet d'atténuer leur préjudice de carrière. Par ailleurs, les dispositions de l'article 8, à l'exception du 1er alinéa, ne peuvent s'appliquer lors de la nomination des vétérinaires. En effet, la nature des services professionnels antérieurs à la nomination dans la fonction publique territoriale et pouvant être pris en compte dans l'ancienneté est fort éloignée de leur cursus. Enfin, le statut prévoit que l'avancement à la classe exceptionnelle est ouvert, sous condition d'ancienneté et après examen professionnel, aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens de 2e classe, qui justifient de la possession des titres ou diplômes suivants : deux certificats d'études spéciales de biologie, le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Il apparaît là encore que les vétérinaires ne peuvent prétendre à l'avancement à la classe exceptionnelle en raison de la nature des diplômes requis des candidats à l'examen professionnel. M. Gérard Collomb demande donc à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de bien vouloir lui préciser si des mesures sont envisagées pour remédier à ces insuffisances statutaires.
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La question est caduque
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