Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 21/06/2001
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la problématique des modalités de démission des agents titulaires d'un emploi dans la fonction publique territoriale. L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que " la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet que si elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois ". Aucun délai de préavis n'est donc prévu par les textes. Dès lors, si un fonctionnaire cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité territoriale, il encourt une sanction disciplinaire, voire - après injonction à reprendre son poste - le licenciement pour abandon de poste. Ceci ne constitue qu'un risque mineur pour un agent prêt à démissionner, l'intérêt des employeurs territoriaux n'étant en aucune façon protégé en l'espèce. Un agent a en effet, en pratique, la possibilité de quitter son emploi de manière quasi immédiate, ce qui apparaît pour le moins paradoxal alors même que la " gestion prévisionnelle des emplois " est à l'ordre du jour et que les clauses de dédit-formation, de non-concurrence ou de stabilité d'emploi se multiplient dans les contrats de travail de droit privé. Si les enjeux se posent en termes de gestion des effectifs et de recrutements, ils apparaissent également en termes financiers lorsque l'agent démissionnaire a bénéficié de formations à la charge de la collectivité qui le rendent d'autant plus intéressant à recruter pour une entreprise. C'est la raison pour laquelle, eu égard à l'évolution actuelle du marché de l'emploi qui accroît la mobilité des personnels, il lui demande si les textes en vigueur ne pourraient pas être amendés de telle sorte qu'une règle sans équivoque et opposable aux agents soit édictée. Celle-ci laisserait aux employeurs locaux le temps nécessaire pour gérer les démissions et organiser le service en conséquence.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001
Les dispositions régissant la démission d'un fonctionnaire sont prévues, dans des termes similaires, par l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, les articles 58 à 60 du décret n° 59-986 du 16 septembre 1985 pour la fonction publique de l'Etat et l'article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière. La démission d'un fonctionnaire territorial ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement. Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements. Il est vrai que la formation avant titularisation et la formation d'adaptation à l'emploi prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de catégories A et B comportent, pour la collectivité territoriale qui a recruté l'agent, un effort financier souvent important. De ce fait, la mise en place d'une durée minimale de service dans cette collectivité territoriale pourrait se justifier. Ce principe, qui existe dans la fonction publique de l'Etat, a également été posé pour la fonction publique territoriale par l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. La mise en oeuvre de ce principe est de nature à apporter une réponse aux préoccupations exprimées en cas de démission du fonctionnaire. La durée de cette obligation de servir, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues doivent être fixées par décret. A ce jour, l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale est expressément prévue dans deux cas : le congé formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux, et la formation obligatoire dispensée aux sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le disposif prévu pour ces derniers fixe une obligation de servir pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation obligatoire. Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut être mis en oeuvre, la charge de la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation incombant alors à la nouvelle collectivité d'accueil. Une réflexion est actuellement en cours pour déterminer dans quelles conditions une mesure comparable pourrait être envisagée pour d'autres emplois dont les statuts particuliers prévoient une formation initiale obligatoire.
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