Question de M. BARRAUX Bernard (Allier - UC) publiée le 14/06/2001
M. Bernard Barraux attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la loi n° 99-496 du 15 juin 1999. Il lui rappelle que ce texte est venu accorder un monopole aux fédérations de son choix dans la délivrance des DANS et grades équivalents. Il déplore qu'il ait été procédé à des discriminations (réserves accordées à une certaine catégorie de personnes) par arrêté ministériel. S'il se félicite quelque peu que ces arrêtés aient parfois été annulés par le Conseil d'Etat, il regrette cependant que ces annulations ne semblent pas toujours avoir été suivies d'effet. Plus particulièrement, il l'interroge sur la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) et intervient afin qu'elle explicite la motivation de ses arrêtés relatifs à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux et qu'elle manifeste ses intentions pour qu'il soit mis fin aux dysfonctionnements constants de la FFKAMA.
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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 02/05/2002
La loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux est venue compléter l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette disposition nouvelle prévoit qu'une personne ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent que s'il lui a été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents d'une fédération inscrite sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports. Ladite fédération doit être titulaire de la délégation prévue à ce même article, ou, à défaut, être agréée et consacrée exclusivement aux arts martiaux. Ce dispositif vise, d'une part, à soutenir l'action des fédérations sportives agréées et, d'autre part, à éviter des dérives préjudiciables aux pratiquants ; il permet également de crédibiliser le dan et de lui conserver sa valeur en confiant sa délivrance à une structure unique par discipline. II présente enfin l'avantage de mettre en place un système qui préserve l'égalité des chances d'accéder à ce titre pour tous les pratiquants, grâce à un programme unique, à des membres du jury spécialement formés, et à un contenu technique harmonisé entre les fédérations sportives. Un tel dispositif assure un large partenariat entre les différentes structures organisant les arts martiaux ou représentant les enseignants professionnels par l'intermédiaire des commissions spécialisées. La Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, délégataire au sens de l'article 17 de la loi précitée, a été inscrite, par arrêté du 28 mars 2000, sur la liste des fédérations dont la commission spécialisée peut délivrer des dans et grades équivalents. Deux arrêtés, des 19 janvier 2001 et 11 avril 2001 pris pour l'application de cette loi, ont fixé, respectivement, la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, et la nomination des membres de ladite commission. Aux termes de l'arrêté du 19 janvier 2001, la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée comprend, outre le président, des représentants de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, le directeur technique national, des représentants des fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires et des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives dans les disciplines concernées. Aucune des parties représentées ne détient la majorité des voix au sein de la commission, dont la composition est conforme aux dispositions de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999. Enfin, l'arrêté du 5 septembre 2001 a approuvé les conditions de délivrance des dans et grades équivalents de la commission spécialisée de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires.
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