Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 14/06/2001
M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des retraites agricoles. Même si le plan gouvernemental envisage la revalorisation des plus faibles retraites, celles-ci demeurent toujours parmi les plus basses et les seuils proposés ne permettront pas aux retraités de disposer de ressources décentes. Par ailleurs, le projet de loi portant création d'un régime de retraite complémentaire devra, à l'évidence, comporter une participation financière de l'Etat pour qu'il puisse bénéficier à l'ensemble des personnes retraitées ou proches de la retraite. Enfin, la mensualisation des paiements des pensions de retraite agricoles apparaît légitime dans la mesure où le régime agricole est l'un des derniers à conserver un paiement trimestriel de ces pensions. Il lui demande de bien vouloir lui donner des précisions sur le financement et les délais de mise en oeuvre de ces mesures.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/08/2001
Il convient tout d'abord de rappeler que l'effort consenti depuis quatre ans dans le cadre du plan gouvernemental de revalorisation des plus faibles retraites agricoles est sans précédent. Entre 1998 et 2002, l'effort cumulé représentera 28,5 milliards de francs de mesures nouvelles inscrites au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). La cinquième et dernière étape de plan sera introduite dans le projet de loi de finances pour 2002. Le Gouvernement entend donc poursuivre cet effort, de telle sorte qu'au terme de la législature les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (43 854 francs en valeur 2001), et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (34 816 francs). Lorsque l'allocation du fonds de solidarité vieillesse est supprimée par suite d'une amélioration des droits propres du retraité, cette situation, malgré l'effet de seuil qu'elle peut induire sur d'autres législations, constitue toujours un progrès social. Dans sa déclaration sur l'avenir des retraites du 21 mars 2000, le Premier ministre s'est félicité à cet égard que le minimum vieillesse ne concerne plus actuellement, tous régimes confondus, que 900 000 personnes, contre 2 millions de personnes il y a trente ans. Cette allocation dont il convient de rappeler le caractère de prestation d'assistance est d'ailleurs récupérable sur succession. En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement a déposé sur le bureau des assemblées, un rapport qui porte sur la revalorisation des plus faibles pensions des différentes catégories de retraités agricoles, la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux, conjoints). En ce qui concerne la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les exploitants agricoles, le rapport gouvernemental précité envisage le dépôt d'un texte après concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles concernées. S'agissant du rythme de paiement des retraites des personnes non salariées de l'agriculture, la demade portant sur la mensualisation des paiements des pensions de retraite agricoles apparaît légitime, le régime agricole étant l'un des derniers à conserver un rythme trimestriel de paiement des pensions. Il s'agit néanmoins d'une mesure comportant un coût considérable, de l'ordre de 9 milliards de francs, qui devrait être supporté par l'Etat et qui ne peut donc être envisagée dans l'immédiat. Il convient en effet d'étudier au préalable, de façon approfondie, ses conditions de mise en oeuvre. En ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de pension accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite principale, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Les conditions dans lesquelles cette bonification de retraite est attribuée aux retraités ou pensionnés ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, pour les artisans, industriels, commerçants et agriculteurs. Toute éventuelle modification en ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite.
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