Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 14/06/2001
M. Michel Mercier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les praticiens hospitaliers, toutes spécialités confondues, qui rencontrent des disparités de traitement selon qu'ils exercent à temps partiel ou à temps plein. En effet, pour six demi-journées de travail hebdomadaire, contre dix pour les praticiens à temps plein, les praticiens à temps partiel perçoivent une rémunération qui n'obéit pas à la règle des 6/10. Il en va de même pour l'assurance maladie qui diverge selon le temps de travail effectué ainsi que pour le calcul des retraites. Ces professionnels ont, les uns comme les autres, passé le même concours et se sont inscrits sur une même liste d'aptitude et cette disparité de traitement paraît inégale et illégale, notamment pour les femmes qui ont choisi ce mode d'exercice plus compatible avec une vie familiale. Aussi il lui demande ses intentions afin de remédier à cet état de fait.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/02/2002
Depuis juin 1999, les différentes modifications statutaires introduites dans le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers et dans le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ont permis de réaliser une harmonisation et une revalorisation des carrières entre les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel. Après l'instauration du concours unique en 1999, les décrets modificatifs n° 99-563 et n° 99-564 du 6 juillet 1999 ont introduit des passerelles facilitant le passage d'un statut à l'autre. Ainsi, les praticiens des hôpitaux peuvent changer de mode d'exercice au cours de leur carrière sans repasser de concours. Par ces mêmes décrets, une harmonisation complète des carrières entre les praticiens exerçant à temps plein et ceux exerçant à temps partiel a été réalisée, chacune des carrières comportant un même nombre d'échelons et une même durée fixée pour chaque échelon. La liste des services comptant dans le calcul de l'ancienneté dans la carrière, déjà identique dans les deux statuts, a été également élargie dans chacun des statuts. Ces mêmes décrets prévoient également la création d'une prime multi-établissements pour aider au développement des différentes formules de coopération hospitalière et notamment au fonctionnement en réseaux. Les décrets modificatifs n° 2000-503 et n° 2000-504 du 8 juin 2000 du 8 juin 2000 ont permis l'amélioration du déroulement de la carrière des praticiens dans chacun des statuts, notamment en début et milieu de carrière, la durée de la carrière étant ainsi réduite. Les émoluments des praticiens ont été également revalorisés. Par décret n° 2001-271 du 28 mars 2001, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ont été intégrés dans les statuts des praticiens exerçant leur activité à temps partiel. Ils sont désormais placés dans les mêmes conditions statutaires que les praticiens des hôpitaux à temps partiel. En application des mesures fixées par le protocole d'accord du 13 mars 2000, le dispositif instaurant des postes à recrutement prioritaire a fait l'objet de deux décrets n° 2001-876 et n° 2001-877 du 19 septembre 2001 modifiant respectivement les décrets portant statut des praticiens hospitaliers et des praticiens à temps partiel. Il est ainsi institué une allocation spécifique versée en une seule fois au praticien qui s'engage, par la signature d'une convention, à rester en fonctions pendant cinq années sur un poste à recrutement prioritaire ainsi qu'un avancement accéléré dans la carrière de deux ans dont bénéficie le praticien à l'issue de ces cinq années de fonctions. La publication de ces postes interviendra dès février 2002. Les rémunérations des praticiens à temps partiel, fixées en 1985, correspondent, pour les sept premiers échelons de la carrière, aux 6/11e de la rémunération fixée pour les praticiens à temps plein. Les rémunérations propres à ces sept premiers échelons ont fait l'objet d'une revalorisation spécifique en 1989. Les rémunérations afférentes aux échelons compris entre le 8e et le 12e échelon ont été alignées sur celles qui étaient fixées pour les chefs de service à temps partiel. En cas d'adoption définitive des amendements proposés par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, il sera possible de procéder aux modifications statutaires permettant d'achever cette harmonisation y compris s'agissant du calcul des rémunérations. Enfin, dans le cadre plus global des réflexions menées sur l'organisation du temps médical à l'hôpital, un projet de fusion de ces deux statuts est en cours d'étude en vue de l'instauration d'un statut unique applicable à l'ensemble des praticiens hospitaliers quel que soit leur mode d'exercice.
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