Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 07/06/2001

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'indemnisation des orphelins de parents déportés ou fusillés. Dans sa réponse, le Premier ministre a tenu à indiquer que le Gouvernement présenterait un bilan de situation de tous les orphelins de parents déportés ou fusillés en précisant que s'il s'avérait, au regard de la législation, que certains cas particuliers n'avaient pas été pris en compte, le Gouvernement comblerait cette lacune pour remplir le devoir de reconnaissance de la nation. Cependant, en réponse à une question orale posée par le sénateur Philippe Richert, le 24 avril 2001, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants a, quant à lui, affirmé qu'il n'était pas envisagé d'étendre à tous les orphelins de déportés et de fusillés les mesures de réparation prises, avec juste raison, en faveur des enfants juifs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/08/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la suite donnée à l'étude annoncée par le Gouvernement, dans le cadre des revendications relatives au décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, sur les conditions dans lesquelles tous les orphelins ont été indemnisés. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que la France a mis en place, par les lois de 1948, une indemnisation en faveur de toutes les victimes de la déportation, dans le cadre du droit à réparation des anciens combattants et des victimes de guerre. Les déportés eux-mêmes, qu'ils soient politiques de nationalité française ou résistants sans condition de nationalité, ont été indemnisés en fonction de leur invalidité, et des pensions ont été attribuées aux ascendants, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont morts dans les camps ou des suites des mauvais traitements subis. Le secrétaire d'Etat veut cependant souligner que la mesure prise par le décret susvisé est d'une tout autre nature. Elle s'inscrit dans le prolongement de la reconnaissance, d'une part, par le Président de la République, le 16 juillet 1995, de la reponsabilité de la France dans la déportation des Juifs partis de son territoire ; d'autre part, de la mission Mattéoli, chargée en janvier 1997 par le Premier ministre d'alors " d'étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux Juifs de France ont été confisqués ou, d'une manière générale, requis par fraude, violence ou dol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944 ". Cette mission a été confirmée le 6 octobre 1997 par l'actuel Premier ministre. Après avoir évoqué la situation des orphelins de déportés juifs partis de France, qui, pour des raisons de nationalité, que ce soit la leur ou celle de leur(s) parent(s), ont été tenus à l'écart de l'indemnisation prévue, par la législation française, la mission a proposé que, faisant abstraction de toute question de nationalité et de résidence, ces orphelins soient tous indemnisés de la même façon, par une mesure qui pourrait être le versement " d'une indemnité viagère pour ceux d'entre eux qui ne bénéficieraient pas déjà d'une indemnisation répondant au même objet ". Au vu des conclusions de cette mission, il est apparu au Gouvernement que la situation spécifique de la déportation d'hommes et de femmes à des fins d'extermination appelait une réponse particulière, et il a donc tenu à ce que les orphelins des déportés juifs soient indemnisés pour réparer ce qui pouvait encore l'être, en estimant que la persécution particulière dont ils furent l'objet devait être prise en compte. C'est ainsi qu'a été promulgué le décret du 13 juillet 2000. L'étude réalisée à la demande du secrétaire d'Etat, et évoquée par l'honorable parlementaire, dont les conclusions seront transmises prochainement aux parlementaires, fait ressortir que, s'agissant des victimes de déportation depuis le territoire français, seuls les orphelins de déportés politiques de nationalité étrangère qui n'auraient pas acquis la nationalité française et dont la situation n'aurait pas été couverte par des conventions internantionales de réciprocité n'ont pas bénéficié du droit à réparation institué par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, le Conseil d'Etat, saisi par plusieurs particuliers de recours contre le décret du 13 juillet 2000, a confirmé, dans un arrêt rendu le 6 avril 2001, que ce texte ne constituait pas une rupture d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'orphelins de déportés mais une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle qui était celle d'une " politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ". Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas élargir le champ d'application du décret du 13 juillet 2000, mais s'engage à étendre le droit à réparation prévu par le code susvisé à l'ensemble des victimes de déportation depuis le territoire français et qui n'auraient pas été prises en compte par les dispositifs existants. En outre n'est pas exclu le réexamen, à titre exceptionnel, des situations d'orphelins de déportés qui, bien qu'ayant théoriquement pu prétendre à l'application des dispositions légales rappelées, n'ont pu, pour des circonstances de fait particulières, faire valoir leur droit.

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