Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 07/06/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article paru à la page IV du Figaro Economie du 19 mai 2001 dans lequel il est indiqué qu'une association représentant les entreprises innovantes préconise de " créer un statut de " jeune entreprise innovante de moins de dix-huit ans " (JEM 18). " Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement est favorable à la création d'un tel statut.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/2002

La création d'un statut de " jeune entreprise innovante de moins de dix-huit ans " figure parmi les nombreuses mesures proposées par des associations d'entreprises innovantes, dans le cadre des réflexions menées au printemps 2001 en vue de renforcer le dynamisme de l'économie française en la matière. Elle aurait conduit à offrir à cette catégorie d'entreprises des réductions temporaires de charges sociales et d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à faire bénéficier de réductions fiscales les personnes acceptant d'y investir. Cette mesure soulève des questions juridiques et fiscales. En ce qui concerne la réduction d'impôt sur les sociétés, il s'agit d'abord d'une question de définition. En effet, la définition des sociétés innovantes coïncide pour une large part avec celle des sociétés éligibles à l'actif des fonds communs de placement dans l'innovation prévus à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à la différence près que ces dernières sociétés doivent être contrôlées par des personnes physiques et compter moins de 500 salariés. Si ces conditions ne sont pas reprises, le statut de société innovante pourrait s'appliquer aux filiales ad hoc de grands groupes, pour lesquels aucune contrainte d'accès aux financements ne justifie un avantage fiscal aussi important que celui proposé. Quand bien même la définition de la société innovante serait resserrée, il n'est pas assuré que la mesure proposée répondrait à l'objectif recherché qui est de favoriser le financement et le développement des sociétés innovantes par la réduction temporaire de la charge d'impôt sur les sociétés. En effet, l'exonération partielle d'impôt sur les sociétés ne devrait pas apporter d'avantage fiscal à la plupart des sociétés innovantes, dès lors que l'année de réduction de leur charge d'impôt est, en raison de la définition même de leur statut, un exercice au cours duquel le montant des dépenses de recherche est nécessairement très élevé. Or ces dépenses sont, en principe, déductibles au titre de l'exercice de leur engagement, et l'exercice au titre duquel les sociétés pourraient être considérées comme innovantes sera très probablement un exercice déficitaire. En outre, les sociétés pour l'innovation visées par la mesure bénéficient d'ores et déjà d'un dispositif mieux ciblé, et donc plus efficace, qui est le crédit d'impôt recherche. Cette mesure soulèverait par ailleurs des difficultés au plan communautaire. Analysée comme une aide au fonctionnement, elle ne pourrait pas être considérée comme compatible avec la réglementation des aides d'Etat. En tant qu'aide à l'investissement, elle devrait respecter les règles de l'encadrement des aides à la recherche et au développement, notamment du cumul avec d'autres aides à la recherche. Par ailleurs, le plan pluriannuel de baisse des impôts a déjà prévu un taux réduit d'impôt sur les sociétés (25 % en 2001 et 15 % en 2002) pour les premiers 38 112,25 euros (250 000 F) de bénéfice des petites entreprises, ce qui représente un effort de 350 632 739,65 euros (2,3 milliards de francs) en 2001 et 975 673 710 euros (6,4 milliards de francs) en 2002 et profitera à 270 000 entreprises. La proposition comporte également une réduction d'impôt en faveur des personnes qui, devenues salariés ou actionnaires de " sociétés pour l'innovation " de moins de cinq ans, souscrivent en numéraire à leur capital initial ou aux augmentations de leur capital. Or les entreprises peuvent avoir recours à différents dispositifs afin de rémunérer ou d'associer à leur capital dans des conditions fiscales et sociales avantageuses les salariés et dirigeants dont elles ont besoin pendant les premières années de leur existence ; ces dispositifs, " indexés " sur leur activité et leurs performances dans l'entreprise, paraissent mieux adaptés que la mesure proposée. Ainsi en est-il des dispositifs d'épargne salariale, que la loi du 19 février 2001 vient d'améliorer, mais surtout, d'une part, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), d'autre part, des options sur titres dont la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001 vient d'alléger la fiscalité dès lors qu'elles sont conçues comme un instrument d'association durable des bénéficiaires au capital de l'entreprise.

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