Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 07/06/2001
M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de la loi n° 2000-295 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice. Aux termes du second alinéa du nouvel article L. 46-1 du code électoral, modifié par la loi précitée, les candidats qui démissionneraient du dernier mandat acquis afin de se conformer aux règles de cumul prévues au premier alinéa du même article seraient également démis du mandat ou de la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. Visant à sanctionner les candidats " locomotives ", ce dispositif est également susceptible d'affecter la situation des personnes titulaires de deux mandats locaux parmi ceux énumérés à l'article L. 46-1 et ayant la qualité de suivant de liste à la suite de leur participation à des scrutins antérieurs à cette loi du 5 avril 2000. Cette dernière hypothèse est notamment illustrée par la situation des candidats aux précédentes élections régionales mais non proclamés élus, et qui, depuis les dernières élections municipales et cantonales, sont investis des mandats de conseiller municipal et général. En effet, la démission d'un membre du conseil régional les investit de facto du mandat de conseiller régional en leur qualité de suivant de liste et peut les placer en situation de cumul prohibé. En effet, si l'on doit interpréter la loi du 5 avril 2000 comme interdisant, à compter de son entrée en vigueur, le cumul de plus de deux des mandats électoraux mentionnés à l'article L. 46-1, les élus qui sont confrontés à cette situation ne pourraient refuser leur nouveau mandat de conseiller régional en démissionnant de celui-ci sans perdre également le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. Or une telle interprétation donnerait à la loi non seulement un effet rétroactif qui ne figure pas dans le texte législatif en ce qu'elle sanctionnerait une situation de cumul prohibée issue d'une élection antérieure à sa promulgation, mais elle conduirait également à remettre en cause les mandats de nombreux candidats de bonne foi qui se sont investis dans de dures campagnes électorales afin de gagner la confiance de leurs électeurs. Prévu originellement pour écarter les candidatures locomotives, le dispositif du mécanisme de sanction exposé au second alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral à l'égard des élus frappés par la règle sur le cumul à la suite de l'acquisition d'un nouveau mandat comme suivant de liste n'a donc plus de fondement. Aussi, seuls les mandats acquis à la suite des élections tenues postérieurement au 5 avril 2000 devraient être pris en compte pour l'application de ce mécanisme. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend très prochainement inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale la proposition de loi n° 280 de MM. Alain Dufaut et Patrice Gelard tendant à permettre à des élus se trouvant dans une situation d'incompatibilité, en raison de l'acquisition d'un mandat en remplacement d'un autre élu, de la faire cesser en démissionnant du mandat de leur choix. Une telle solution permettrait d'étendre aux élus locaux la disposition prévue par la loi n° 2000-95 du 5 avril 2000 pour les parlementaires européens.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/08/2001
Attaché à la mise en oeuvre de la législation relative à la limitation du cumul des mandats électoraux, le Gouvernement est toutefois particulièrement vigilant sur les conditions d'application de celle-ci et notamment sur les difficultés qui peuvent en résulter. S'agissant du point particulier soulevé par l'honorable parlementaire, il est manifeste que les modalités de cessation des incompatibilités applicables aux personnes qui, par le mécanisme du suivant de liste, se trouvent en situation de cumul prohibé au sens de l'article L. 46-1 nouveau du code électoral, se révèlent difficilement compréhensibles tant pour les élus concernés que pour les électeurs. C'est pourquoi, le Gouvernement ne s'est pas opposé aux initiatives visant à clarifier le régime en vigueur qui sont engagées depuis quelques semaines. Tel est, en particulier, le sens des dispositions adoptées, en première lecture, par le Sénat, lors du vote de la proposition de loi n° 280 de MM. Dufaut et Gélard. Aux termes de ces dispositions, un candidat qui, appelé à remplacer un conseiller municipal, un conseiller au conseil de Paris, un conseiller à l'assemblée de Corse ou un conseiller régional, se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 46-1 nouveau du code électoral, dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. Un dispositif strictement identique ayant été adopté, le 25 juin 2001, par l'Assemblée nationale au cours du vote, en première lecture, du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, le Sénat aura à se prononcer sur ces dispositions lors de l'examen de ce texte qui est prévu à la prochaine session.
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