Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 07/06/2001
M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les positions prises par les principaux syndicats de policiers qui se plaignent tous du manque d'effectifs et ce, alors que la France est en Europe le pays où le nombre de policiers est le plus élevé surtout si l'on tient compte des polices municipales dont toutes les grandes villes sont dotées ainsi que des brigades de gendarmerie très présentes dans le monde rural. Un article de presse récent (Nice-Matin, 25 mai 2001) fait état de la réflexion non dénuée de bon sens du père d'un jeune garçon sérieusement blessé au ventre à coups de tournevis par un autre adolescent et ce, sans aucun motif : " les pompiers sont intervenus mais la police n'est arrivée que beaucoup plus tard alors qu'il n'y avait plus personne sur les lieux. Il est vrai qu'au même moment elle était cette nuit-là mobilisée quai des Etats-Unis pour verbaliser les voitures garées au milieu de la chaussée ". Il lui demande donc s'il ne serait pas plus intelligent que, lorsqu'il existe des polices municipales, les problèmes d'embarras de la voie publique soient de la compétence exclusive des polices municipales sauf cas vraiment grave et que la police nationale soit affectée au problème de la délinquance, notamment juvénile, qui se développe dans notre pays de façon très dangereuse, notamment dans des quartiers où certains ont été jusqu'à préconiser la création de groupes d'auto-défense.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la répartition des tâches entre la police nationale et les polices municipales, et préconise, en particulier, la compétence exclusive de ces dernières sur la voie publique, permettant aux services de la police nationale de se recentrer sur la lutte contre la délinquance, notamment juvénile. La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a défini leur régime juridique. Elle pose les principes d'une coordination entre les polices municipales, d'une part, et la police ou la gendarmerie nationales, d'autre part. Elle définit, en les étendant substantiellement, les compétences des agents de police municipale et précise les conditions d'exercice de leurs missions, les équipements et les moyens dont ils disposent. Elle clarifie et complète leur régime statutaire. La circulaire NOR/INT/D/99/00095/C du 16 avril 1999 précise les orientations de cette loi en fixant les règles de coordination entre les polices municipales et la police ou la gendarmerie nationales. Les agents de la police municipale participent, en complément des forces de sécurité de l'Etat, à la police de proximité. Dans un souci d'efficacité, et afin de garantir une répartition rationnelle des forces en charge de la sécurité dans la commune, il est indispensable que soit assuré un harmonieux partage des missions entre, d'une part, les polices municipales et, d'autre part, la police ou la gendarmerie nationales, respectant le niveau de compétence de chacune. Cette collaboration entre les différentes forces de sécurité est formalisée dans une convention signée par le préfet et le maire après avis du procureur de la République. Le décret du 24 mars 2000 a déterminé les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de ce texte, la signature d'une convention de coordination est obligatoire dès lors que le service de police municipale compte moins de 5 emplois d'agent de police municipale. Pour les communes dont le service municipal compte moins de 5 agents, la convention est facultative. Elle est toutefois nécessaire si le maire entend assurer un travail de nuit ou souhaite que ses agents de police municipale puissent être armés. En complément des conventions de coordination, les compétences des agents de police municipale ont été étendues : l'article L. 2512, alinéa 1er, du CGCT leur attribue, sous l'autorité du maire, des tâches de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces missions contribuent à la sécurité de proximité. Par ailleurs, la loi de 15 avril 1999 a accru de façon significative le pouvoir de verbalisation des agents de police municipale dans deux domaines : les contraventions aux arrêtés de police du maire et celles relatives à certaines dispositions du code de la route. La loi détermine également les conditions dans lesquelles ces agents peuvent procéder au dépistage d'alcoolémie. Par ailleurs, la possibilité de relever l'identité des contrevenants a été ouverte à ces agents. La signature de telles conventions de coordination a permis aux services territoriaux de la sécurité publique de concentrer leurs efforts vers les missions prioritaires. Dans cet esprit, le traitement habituel des embarras de voie publique peut être confié aux polices municipales, la police nationale intervenant dans les situations les plus graves, notamment celles susceptibles de déboucher sur des troubles à l'ordre public. Dans les limites fixées par la loi, il appartient aux autorités locales de déterminer précisément la répartition des missions entre les différents services de police en fonction des nécessités propres à chaque ville.
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