Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 07/06/2001
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les conséquences de l'article 44 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale 2001 modifiant l'article L. 6211-5 du code de la santé publique. En effet, cet article additionnel, issu d'un amendement du Gouvernement adopté lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, permet aux professionnels de santé et aux établissements et centres de santé ne disposant pas d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale d'effectuer des transmissions de prélèvements en vue d'analyse. D'une part, cet article permet, à nouveau, tous les abus auxquels l'ancien texte de loi, défendu par différents ministres, avait mis fin. D'autre part, cette modification introduit une contradiction interne dans le texte de loi actuel en raison de son insertion dans l'ancien texte. L'article 44 est également en contradiction avec une bonne pratique de la biologie médicale telle qu'elle a été énoncée dans le Guide de bonne exécution des analyses (GBEA) de biologie médicale paru au Journal officiel n° 287 du 11 décembre 1999. De plus, il interfère avec le principe du libre choix du patient. Enfin, cette mesure aurait un effet inflationniste sur les dépenses de biologie. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour éviter les effets pervers qu'engendrerait l'application d'une telle mesure.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 29/11/2001
L'article L. 6211-5 du code de la santé publique, tel qu'il a été complété par l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, autorise les professionnels de santé habilités à prélever, ainsi que les établissement de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoires, à transmettre les prélèvements aux laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ce nouveau texte n'est pas en contradiction avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux transmissions des prélèvements ; il a seulement pour objet d'étendre leur champ d'application. Un décret en conseil d'Etat précisera les modalités de transmission des prélèvements de manière à garantir la qualité des échantillons transmis dans le respect des bonnes pratiques, répondant au guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, auxquelles le biologiste destinataire au prélèvement est soumis. L'exercice du libre choix du laboratoire par le patient n'est pas remis en cause. Enfin, l'effet inflationniste de cette mesure sur les dépenses de biologie n'est pas démontré. Celle-ci ne porte que sur la transmission des prélèvements, elle n'a pas d'impact sur le nombre d'examens prescrits ou réalisés.
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