Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 15/06/2001
M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et les décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois. En effet, l'article 14 du décret de 1985 précité dispose notamment que les " jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ". Parallèlement existent des décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportant des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte. A titre d'exemple, on peut citer le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux concours de la filière médico-sociale qui dispose en son article 4 que le " jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ". Les décrets particuliers d'organisation des concours des cadres d'emplois précisent également souvent de façon détaillée les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membre du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation. Par exemple, l'article 6 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif au concours d'agent de police municipale prévoit la participation au jury d'un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ; or le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si et dans quelle mesure, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions. La question se pose pour les autorités organisatrices de concours de savoir, compte tenu de ces discordances entre les textes, si elles ne doivent tenir compte que des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20 novembre 1985 qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples. Si tel n'est pas le cas, il apparaît urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur cette question et les mesures éventuelles qu'il envisage de prendre pour remédier à ces difficultés.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 27/06/2001
Réponse apportée en séance publique le 26/06/2001
M. José Balarello. Monsieur le secrétaire d'Etat, en tant que président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - donc les centres de gestion - résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et celles des décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois.
En effet, l'article 14 du décret de 1985 dispose notamment que « les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Or les décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportent des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte.
Concernant le nombre minimum de membres du jury, fixé à six, le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation de certains concours de la filière médico-sociale dispose, au troisième alinéa de son article 4, que « le jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres » ; de même, le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation de certains concours externes pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévoit, en son article 7, que le jury « comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ».
Concernant la composition du jury, le décret du 20 novembre 1985 prévoit, je le rappelle : « trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Quant aux décrets particuliers d'organisation de concours des cadres d'emplois, ils précisent souvent des façon détaillée les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membres du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation.
Ainsi, pour les concours de catégorie B de la filière médico-sociale organisés par le décret n° 93-398 du 18 mars 1993, les jurys doivent comporter, en plus de ce qui est prévu au décret général du 20 novembre 1985, « deux membres de l'enseignement supérieur désignés sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ».
Pour le concours d'agent de police municipale prévu au décret n° 94-932 du 25 octobre 1994, l'article 6 prévoit la participation au jury, en plus des membres prévus par le décret général du 20 novembre 1985, d'« un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ».
Le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions ni, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
Compte tenu des discordances observées entre les textes, je souhaite que vous me fassiez connaître, monsieur le secrétaire d'Etat, si les autorités organisatrices de concours doivent tenir compte des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20 novembre 1985, qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples.
Si tel n'est pas le cas, il est urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et se permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité.
Pouvez-vous me dire quelles mesures que vous envisagez de prendre pour remédier à ces difficultés ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Monsieur le sénateur, je vous prie, d'abord, de bien vouloir excuser mon collègue Michel Sapin, retenu ce matin par la réunion de l'Observatoire de l'emploi public. Il me revient donc de vous transmettre sa réponse à votre question très ciblée.
La modification du décret du 20 novembre 1985 par le décret du 31 juillet 2000 a été préconisée par le groupe de travail institué sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux.
Ce groupe de travail s'est fixé pour objectif d'examiner, de façon pragmatique et progressive, la cohérence et l'adaptation de l'ensemble des dispositions réglementaires qui régissent les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale.
Le décret modificatif du 31 juillet 2000 traduit les propositions de ce groupe en ce qui concerne les procédures générales d'organisation des concours, notamment les règles de composition des jurys. Ceux-ci doivent désormais être constitués en trois collèges égaux : fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées et élus locaux.
L'ensemble des mesures du décret du 31 juillet 2000 sont entrées en application le 1er janvier 2001.
L'application de ces dispositions générales à chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie de décrets simples a déjà été réalisée pour les concours des cadres d'emplois d'administrateurs territoriaux, de rédacteurs territoriaux et d'adjoints administratifs territoriaux.
S'agissant des agents de police municipale, le décret du 20 janvier 2000 modifiant le décret du 25 octobre 1994 a intégré par anticipation la composition tripartite du jury. Le magistrat de l'ordre judiciaire et le psychologue qui doivent faire partie de ce jury appartiennent au collège des personnalités qualifiées. On revient dans le même schéma.
Enfin, un projet de décret modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de l'ensemble des cadres d'emplois est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui l'examinera le 5 juillet prochain. Ce texte a pour objet d'intégrer les mesures du décret du 20 novembre 1985 modifié, notamment celles qui sont relatives à la composition des jurys. Il fera l'objet d'une publication dans les prochaines semaines.
En tout état de cause, et dans l'attente de la parution de ce texte, il convient que les autorités organisatrices des concours respectent le principe de composition tripartite des jurys tel qu'il est prévu par le décret en Conseil d'Etat du 31 juillet 2000.
M. José Balarello. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Balarello.
M. José Balarello. Ma crainte, monsieur le secrétaire d'Etat, était que l'on ne forme des recours devant les tribunaux administratifs contre les centres de gestion qui organisent les concours.
Je me réjouis donc d'apprendre qu'un décret sera promulgué dans quelques jours, qui réglera la question.
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