Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 31/05/2001
M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre de l'intérieur sa question écrite nº 29734, parue au Journal officiel le 14 décembre 2000, par laquelle il lui demandait de lui préciser la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre les maires, les enseignants et le président d'un syndicat intercommunal scolaire, dans le domaine de la sécurité des locaux et des élèves. Lorsque les immeubles restent à la charge des communes, tandis que le syndicat assure le fonctionnement et la gestion de la vocation scolaire dans le cadre d'un rassemblement pédagogique intercommunal déconcentré, le président du syndicat dispose-t-il du droit de demander l'intervention de la commission de sécurité pour s'assurer de la conformité générale de locaux, notamment des jeux installés dans les locaux ou dans la cour d'une des écoles du PRI (rassemblement pédagogique intercommunal) par une commune ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/09/2001
Comme tout propriétaire d'immeuble, la commune est chargée d'assurer l'entretien normal des locaux des établissements concourant au service public de l'éducation dont elle est propriétaire, même dans le cas où un syndicat intercommunal scolaire assure le fonctionnement et la gestion de la vocation scolaire. En ce qui concerne la sécurité des locaux et des élèves des établissements scolaires, il convient de distinguer d'une part, la prévention du risque d'incendie et d'autre part, la prévention des accidents liés à l'utilisation des installations de jeux mises à la disposition des enfants. S'agissant du premier point, le contrôle, dans ces établissements recevant du public, du respect des dispositions concernant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, qui sont précisées par les articles R. 123-1 à R. 123-26 du code de la construction et de l'habitation, est à la charge du maire, en application des dispositions de l'article R. 123-27 de ce code. Pour l'exercice de ce pouvoir de police spéciale, le maire dispose d'un organe technique d'étude, de contrôle et d'information, à savoir la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Celle-ci, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à cette commission, est en effet compétente pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. Son intervention, limitativement prévue, est exclue pour le contrôle des prescriptions de sécurité relatives aux aires de jeux des établissements d'enseignement. Lorsque ces aires de jeux sont situées dans un établissement recevant du public, la commission de sécurité prend cependant en compte leur présence au titre des prescriptions de sécurité applicables à l'établissement en matière de prévention incendie. L'exercice de ce pouvoir de police spéciale ne fait, en outre, pas obstacle au pouvoir de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, selon lequel il doit veiller à la sûreté et à la sécurité sur le territoire communal. Il convient de préciser qu'aucune disposition législative n'attribue au président d'un établissement public de coopération intercommunale un tel pouvoir de police. S'agissant de la prévention des accidents liés à l'utilisation des installations de jeux situées dans l'enceinte des établissements scolaires, il convient de se rapporter aux dispositions du décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux. L'article 3 de ce décret dispose que l'exploitant ou le gestionnaire de l'aire collective de jeux, en l'espèce le président du syndicat chargé de la gestion et de la vocation scolaire de l'établissement, tient la à disposition des agents chargés du contrôle, des documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection réguliers de l'aire de jeux et de ses équipements sont bien effectuées conformément aux dispositions prévues dans son annexe (plan d'entretien de l'aire de jeux, plan de maintenance des équipements, tenue d'un registre des contrôles effectués, interdiction d'accès à l'aire si elle ne correspond plus aux exigences de sécurité). L'ensemble de ces dispositions doivent donc être précisément prévues lors de la dévolution des compétences faites à l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la gestion et de la vocation scolaire dans le cadre d'un rassemblement pédagogique intercommunal. A défaut, il appartiendra au juge, en cas de litige, de déterminer le partage des responsabilités entre la commune et l'établissement public. Il revient en outre, aux agents chargés de la surveillance des enfants de signaler toute dégradation des conditions de sécurité des équipements de l'aire de jeux et de prendre toute mesure d'interdiction d'accès, le cas échéant. Enfin, il convient de noter qu'aucun agrément n'est nécessaire, s'agissant des organismes assurant l'entretien et le contrôle des aires collectives de jeux.
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