Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 31/05/2001

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'extension du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale pose dans ce domaine le principe d'une continuité territoriale. Or, pour des raisons historiques, une ou plusieurs communes peuvent administrativement faire partie d'un département en se trouvant enclavées dans un département voisin. C'est par exemple le cas de trois communes qui se situent dans le département du Pas-de-Calais mais font partie de celui du Nord, dont elles ne sont séparées que par le territoire d'une commune du Pas-de-Calais. Il lui demande si, dans un tel cas de figure, un EPCI dont le périmètre jouxte un département voisin peut accueillir en son sein de telles communes enclavées, nonobstant le fait que le principe de continuité territoriale ne puisse par définition s'appliquer dans cette hypothèse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/08/2001

Le principe de continuité territoriale posé par la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale tend à la constitution d'établissements publics de coopération intercommunale sur des périmètres pertinents. Il s'agit de favoriser l'émergence de groupements de communes cohérents, s'agissant de la mise en oeuvre de projet de développement, en se référant aux limites des différents bassins de vie et d'emploi, lesquelles ne correspondent pas nécessairement aux limites administratives. La règle de la continuité territoriale ne souffre pas d'exception. Dès lors, les trois communes du département du Nord enclavées dans le département du Pas-de-Calais ne peuvent adhérer à un établissement public de coopération intercommunale situé dans le département du Nord alors qu'elles en sont séparées par une commune qui ne souhaite pas adhérer à ce groupement. La continuité territoriale, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, doit en effet être assurée quelles que soient les limites administratives des départements.

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