Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 31/05/2001

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question de l'affiliation des entreprises de ramonage aux caisses de congés payés du bâtiment. L'article D 732-1 du code du travail relatif aux congés payés dans le secteur du bâtiment détermine son champ d'application par référence à une classification de l'INSEE établie en 1947. Bien que cette classification ait été remplacée une première fois dès 1962, la Cour de cassation a estimé, en 1981, que les nomenclatures plus récentes n'ont pas eu pour effet de restreindre ou d'étendre le champ d'application d'origine. Les ramoneurs ayant été retenus dans le champ d'application du régime à l'origine, ils doivent par conséquent y rester. Ces entreprises se demandent toutefois s'il ne conviendrait pas de modifier cette situation. Si les activités du bâtiment et des travaux publics relèvent d'un régime particulier en matière de congés payés, c'est que dans ce secteur ont lieu des embauchages fréquents de telle sorte qu'il peut être difficile de déterminer l'employeur qui, en définitive, doit supporter la charge des congés payés. Or, dans les entreprises de ramonage dont l'activité est réglementée par la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996, une telle précarité de l'emploi n'existe pas. Il n'y a donc aucune justification au maintien du ramonage dans la liste des activités relevant de la caisse des congés payés du bâtiment. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'envisager de modifier dans ce sens le décret nº 49-629 du 30 avril 1949 codifié à l'article D 732-1 du code du travail.

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La question est caduque

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