Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 31/05/2001

Mme Anne Heinis appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'absence totale de traçabilité et de suivi sanitaire au sein de la filière des équidés. Cette carence est révélée par l'épizootie de fièvre aphteuse qui affecte les bovins et qui, si elle apparaissait, ne serait pas détectable dans le troupeau équin. A l'heure actuelle, les chevaux doivent disposer d'un livret d'accompagnement retraçant les principales caractéristiques de l'identité de chaque animal. Toutefois, ces informations ne permettent pas un suivi régulier des mouvements des animaux, et ne garantissent donc pas la traçabilité et le suivi sanitaire des animaux. D'autre part, cette identification n'est toujours pas rendue obligatoire et généralisée à tous les équidés. L'unique moyen permettant de tracer de façon fiable les équidés demeure la pose de transpondeurs électroniques dès la naissance des poulains. Or la loi nº 2001-6 du 4 janvier 2001 qualifie cet acte de vétérinaire et restreint, de ce fait, les possibilités pratiques de mise en place sur le terrain, les vétérinaires ne pouvant pas, seuls, préidentifier tous les poulains nés en France. Il conviendrait de considérer que cet acte est un acte d'élevage, au même titre que la pose d'une boucle sur un bovin ou qu'une simple injection. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer si l'acte de pose des transpordeurs électroniques peut être considéré comme un acte d'élevage, si ses services envisagent de rendre obligatoire la pose de ces transpondeurs électroniques sur tous les équidés, et, plus globalement, si les pouvoirs publics, en liaison avec les organisations professionnelles agréées, sont en mesure, à court terme, de rendre obligatoire la traçabilité de l'ensemble du cheptel équin français.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/08/2001

L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur les insuffisances du dispositif actuel de traçabilité des chevaux et sur l'utilisation du dispositif d'identification par transpondeur. L'identification des équidés, fondée sur le signalement de l'animal, respecte les principes internationaux et, notamment, les décisions communautaires (décision de la Commission européenne n° 93/623/CEE modifiée en dernier lieu par la décision n° 2000/68/CE). L'article 96-1 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qui modifie l'article L. 219-4 du code rural, précise que chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, lequel délivre par ailleurs les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application de cet article de la loi seront fixées par un décret en cours de consultation auprès du Conseil d'Etat. Ce décret prévoira que l'identification des équidés par radiofréquence peut être réalisée en complément du signalement et que ce procédé peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dans l'attente de l'adoption des textes réglementaires d'application, l'utilisation de transpondeurs pour l'identification des équidés ne peut pas être reconnue, d'autant plus que des critères techniques de contrôle et d'agrément des transpondeurs devront être mis en place. Pour ce qui concerne la pose des transpondeurs, l'article 6 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 et le point II de l'article 96 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 précisent que l'implantation de l'insert contenant le transpondeur par voie sous-cutanée est un acte médical qui ne peut être réalisé que par un vétérinaire, mais que, par ailleurs, les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des courses et de l'équitation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'identification des équidés par radiofréquence ne pourra en conséquence être réalisée par les éleveurs eux-mêmes, mais la possibilité d'intervention des agents des haras sera de nature à faciliter l'accès à ce mode d'identification.

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