Question de M. NOGRIX Philippe (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 24/05/2001

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation qui est faite par les services fiscaux de l'article 256 B du code général des impôts disposant que les personnes morales de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services portuaires. Il est normal et légitime d'appliquer cet article aux activités organisées par les communes bénéficiaires de " concessions de port de plaisance ", au sens de la circulaire interministérielle nº 69 du 29 décembre 1965, modifiée par la circulaire nº 81-22/2/5 du 19 mars 1981, qui constituent de véritables services industriels et commerciaux générateurs de profits. Mais n'est-il pas abusif d'assujettir aussi les redevances perçues par des communes simplement bénéficiaires " d'autorisations d'occupation temporaire " au sens de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dont la seule prestation de service portuaire consiste en l'établissement initial d'un plan d'emplacements (géré ensuite par les usagers eux-mêmes regroupés en association), dans le seul souci de remédier aux problèmes de voisinage et de sécurité ? Si la réponse est négative, ces redevances ne devraient-elles pas être assujetties uniquement dans la limite des services effectivement rendus, à l'exclusion de leur composante destinée à simplement couvrir le montant de la redevance domaniale versée par ces communes à l'Etat ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/01/2002

Aux termes de l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison des prestations de services portuaires qu'elles effectuent. Ainsi, ce principe, conforme à la sixième directive TVA, s'applique que la commune soit concessionnaire d'un port de plaisance ou simplement titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, et qu'elle procède elle-même à l'exploitation de ce port en utilisant ses propres moyens en investissement et en personnel ou qu'elle fasse appel pour tout ou partie des tâches de gestion à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat de gérance, de régie intéressée ou d'un simple marché de services. Seront ainsi notamment soumises à la TVA les taxes d'usage, de mouillage, d'ancrage... Toutefois, il ne pourrait être répondu précisement à l'auteur de la question, que si par l'indication du nom de la commune concernée, l'administration était mise en mesure d'examiner l'ensemble des éléments du dossier.

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