Question de M. FLANDRE Hilaire (Ardennes - RPR) publiée le 24/05/2001
M. Hilaire Flandre souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des communes associées. Les récentes élections municipales ont de nouveau souligné le particularisme des communes associées (loi nº 71-588 du 16 juillet 1971) et montré quelques imperfections concernant cette réglementation. Certaines petites communes associées élisent un seul conseiller municipal appelé à devenir ensuite et de façon automatique maire délégué de cette commune associée. Or, paradoxalement peuvent se présenter à cette élection des candidats ne résidant pas dans la commune associée ou n'y ayant aucun lien justifiant de leur inscription au rôle des contributions directes. Ne serait-il pas nécessaire de restreindre la possibilité des candidatures aux seuls résidents de la commune associée afin de légitimer le rôle de représentant des intérêts des habitants de cette commune conformément aux objectifs de la loi du 16 juillet 1971. En conséquence, il souhaiterait pouvoir connaître les mesures et initiatives concrètes qu'il entend prendre pour sauvegarder l'identité de ces communes associées, y compris au travers de leur unique représentant.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/2001
L'article L. 228 du code électoral dispose que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Ces deux conditions sont alternatives. Les conditions d'éligibilité dans une commune associée s'apprécient au regard de l'ensemble de la commune. Ainsi, un candidat électeur ou contribuable dans une section peut être éligible dans une autre section. L'adoption de la mesure proposée par l'honorable parlementaire restreindrait le principe de liberté de candidature, ce que n'envisage nullement le Gouvernement.
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