Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 17/05/2001
M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des fonctionnaires des collectivités locales qui ont réussi un concours interne de la fonction publique. Pendant la durée du stage, ces agents sont placés en position de détachement et, conformément à une règle constante en matière de recrutement dans la fonction publique, ils perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de leur nouveau grade. Ce dispositif vise à préserver le niveau de rémunération des agents qui passent un concours interne de la fonction publique. Par exemple, en vertu du décret nº 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, un agent de catégorie C qui réussit le concours interne de secrétaire de mairie perçoit, pendant la durée du stage, " le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon du grade de secrétaire de mairie ". Et, lors de la titularisation, l'article 12 du décret nº 87-1103 prévoit que " lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice égal ". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les éléments qui doivent être pris en compte pour la détermination de la situation antérieure. Doit-on prendre en considération les primes attachées au grade antérieur ainsi que les avantages collectivement acquis ? Enfin, pour un agent de catégorie C qui exerçait antérieurement les fonctions de secrétaire de mairie et percevait la bonification indiciaire prévue à ce titre, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il doit être tenu compte de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour déterminer la situation antérieure, en raison de la comparabilité des fonctions.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/11/2001
Il résulte de l'article 9 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, d'une part que les secrétaires de mairie stagiaires nommés en cette qualité, par voie de réussite à un concours, sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie, et, d'autre part, que ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie, étant précisé que cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application de l'article 12 notamment (fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau). Par ailleurs, il découle de cet article 12 que lorsque les dispositions qu'il prévoit aboutissent à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice au moins égal. Il convient, toutefois, de préciser que le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale vient de changer, en partie, les conditions de rémunération des fonctionnaires territoriaux, pendant le stage et lors de la titularisation. Désormais, dans le souci d'introduire davantage d'équité et de remédier à des effets qui peuvent s'avérer dissuasifs pour des candidats à la titularisation, un mécanisme transversal garantit pour tous les agents, en tant que de besoin, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite de l'indice terminal du nouveau grade, à la fois durant la période de stage et à la titularisation. A titre d'information, il peut être ajouté que les mécanismes particuliers existant dans certains cadres d'emplois et permettant la perception d'un traitement supérieur à l'échelon terminal du grade (administrateurs, conservateurs) ont été maintenus, toutefois, sous la forme d'une indemnité compensatrice. L'ensemble des dispositions précitées ne vise au maintien que du traitement indiciaire lui-même et ne s'applique pas aux autres éléments de rémunération, en particulier ceux qui sont liés au régime indemnitaire variable d'une collectivité et d'un agent à l'autre. Cette mesure ne permet pas de maintenir la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui pourrait être attribuée à l'intéressé au titre de son emploi précédent. En effet, cet avantage octroyé dans le cadre des dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, est attribuée non pas à l'agent mais à l'emploi dès lors qu'il comporte une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991. Ce décret n'ouvre l'attribution d'une NBI de quinze points d'indice majoré au titre des fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qu'aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs territoriaux. En tout état de cause, il faut souligner que la carrière dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, qui relève de la catégorie A, culmine à l'indice brut terminal 695 alors que celle des adjoints administratifs culmine à l'indice brut 449, soit un différentiel de 183 points d'indice majoré. Par ailleurs, il convient d'ajouter que le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 5 juillet 2001, un projet de décret, prévoyant une possibilité d'intégration des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie dans celui des attachés territoriaux, et une mise en extinction du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. En effet, malgré la réforme importante dont il a bénéficié en août 1995 (passage de la catégorie B à la catégorie A), le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'en continue pas moins de connaître des difficultés. Elles tiennent pour l'essentiel au caractère atypique du statut qui ne différencie pas grade et emploi, et ne favorise pas suffisamment la fluidité des déroulements de carrière et la mobilité fonctionnelle des agents. Le projet de décret, qui a obtenu un avis favorable du CSFPT, entend remédier à ces difficultés et offrir en particulier des possibilités de gestion et de déroulement des carrières plus complètes à ces fonctionnaires, au nombre de 19 760 au 1er janvier 1998 (sources INSEE). La variété des niveaux de qualification et de recrutement des actuels secrétaires de mairie, les éventuelles possibilités d'avancement aux grades d'attaché principal et de directeur territorial, comme le souci de veiller à un équilibre avec les agents relevant actuellement du cadre d'emplois des attachés territoriaux (22 040 titulaires), justifient néanmoins une intégration progressive assortie de mécanismes de sélection. La période d'intégration, qui sera au moins égale à dix ans, permettra en particulier de tenir compte du dispositif de recrutement par voie d'intégration directe ou de concours réservés prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Une telle durée donnera ainsi aux derniers agents nommés et titularisés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, au titre du dispositif précité, la possibilité de se présenter au moins deux fois à l'examen professionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés. La possibilité d'intégration sera soumise à deux conditions : la réussite à un examen professionnel et l'exigence d'une durée de services effectifs pour pouvoir s'y présenter. Cette condition d'examen professionnel répond au souci de n'intégre dans le cadre d'emplois des attachés que des personnels qui justifient d'un niveau de compétences comparable à celui des attachés. Cependant, pour les titulaires d'un diplôme du niveau BAC + 3 - niveau de diplômes requis pour l'accès au concours externe du cadre d'emplois des attachés territoriaux - l'examen sera allégé. Sous réserve de remplir les conditions de durée de services effectifs requises le cas échéant, le nombre de présentations aux examens qui seront organisés par les délégations régionales du centre national de la fonction publique territoriale chaque année ne sera pas limité. Une condition de durée de services effectifs sera exigée pour les intégrations réalisées au titre des huit premières années et sera supprimée les deux années suivantes, afin d'ouvrir une possibilité d'intégration à tous les membres du cadre d'emplois en fin de dispositif. Le dispositif prévu doit permettre à l'essentiel des membres du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, actuellement en fonctions, d'intégrer le cadre d'emplois des attachés durant les 5 premières années. Les intégrations qui seront prononcées au premier grade d'attaché devront l'être au plus tard dans l'année qui suit la date de réussite à l'examen professionnel. Le cadre d'emplois étant mis en extinction, la situation individuelle des secrétaires de mairie, qui ne seraient pas intégrés en qualité d'attachés territoriaux, sera préservée ; dès lors, ceux-ci pourront continuer à exercer leurs missions dans les communes de moins de 3 500 habitants et dans les établissements publics assimilés à ces communes. Enfin, pour tenir compte de la suppression de toute possibilité de promotion interne de rédacteurs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie mis en extinction, il est prévu de comptabiliser les intégrations de secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emplois des attachés dans l'assiette des recrutements ouvrant droit à promotion interne dans ce dernier cadre d'emplois et de faciliter ainsi la promotion des rédacteurs.
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