Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 17/05/2001
M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat la publication du dernier rapport d'activité du service central de prévention de la corruption. Cet organisme analyse la situation, qu'il juge malsaine, que fait naître le pantouflage dans la fonction publique (la neutralité cédant le pas à l'influence, selon lui). Parmi les propositions émises, celle d'interdire le cumul et à la suite, sans interruption, de plusieurs régimes de disponibilité. Il lui demande s'il entend donner suite à pareille proposition.
- page 1646
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/11/2001
Le rapport d'activité pour 2000 du service central de prévention de la corruption préconise, notamment, de ne pas permettre le cumul, à la suite et sans interruption, de plusieurs régimes de disponibilité. Le rapport énonce les trois modalités de disponibilité prévues par le statut général des fonctionnaires, qui autorisent l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur privé. Ces disponibilités sont celles prévues aux articles 44 b, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le statut général des fonctionnaires permet, en effet, dans une certaine mesure, de prendre à la suite plusieurs types de disponibilités. Chacune de ces disponibilités est soumise à des conditions propres et en rapport avec l'objet qui est le sien. Mais elles ont en commun, d'une part, de pouvoir être refusées par l'administration pour un motif lié aux nécessités du service, d'autre part, d'être limitées dans le temps. La disponibilité pour convenances personnelles, fondée sur l'article 44 b du décret du 16 septembre 1985 précité, est prévue pour une durée de trois ans et susceptible de n'être renouvelée qu'une seule fois, c'est-à-dire d'une durée maximale de six ans pour l'ensemble de la carrière. Elle permet au fonctionnaire d'exercer une activité de son choix, sous réserve des obligations qui, statutairement, s'imposent à lui. La disponibilité fondée sur l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 précité offre la possibilité au fonctionnaire d'exercer une activité relevant de sa compétence, notamment dans une entreprise privée qui présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale. Elle est prévue pour une durée de trois ans au maximum, renouvelable une fois pour une durée égale. La disponibilité relevant de l'article 46 du décret du 16 septembre 1985 correspond à la situation très spécifique de création ou de reprise d'une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Elle est limitée à une durée maximale de deux ans, sans possibilité de renouvellement. Comme tenu de la nature de l'activité ou de l'entreprise visée aux articles 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 précité, il n'est pas permis à un fonctionnaire de solliciter successivement le bénéfice de ces disponibilités pour exercer le même emploi dans la même entreprise. S'il est juridiquement possible que chacune de ces deux disponibilités (article 45 ou 46) puissent se cumuler avec la disponibilité pour convenances personnelles (article 44), dès lors que l'intérêt du service conduit à l'accorder, il y a lieu de rappeler que la disponibilité pour convenances personnelles peut être refusée alors même que le fonctionnaire a déjà entrepris l'exercice d'une activité privée dans le cadre de l'une des deux autres disponibilités ; il est ainsi conduit à mettre fin à cette activité. Aussi, à l'issue de ces périodes, au plus douze ans ou huit ans selon les cas, le fonctionnaire est-il tenu de réintégrer son administration d'origine. A défaut, il doit présenter sa démission de la fonction publique. En outre, il importe de souligner qu'en application de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en disponibilité " cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite ". En tout état de cause, les disponibilités accordées pour exercer une activité dans le secteur privé ne concernent qu'une fraction très restreinte des effectifs de la fonction publique de l'Etat. Au demeurant, s'agissant du suivi de l'activité privée exercée par les agents publics, il importe de rappeler qu'il appartient aux administrations gestionnaires de contrôler l'activité exercée par les agents en disponibilité. Ainsi, l'article 48 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné prévoit que " le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position ". En outre, le suivi des activités des agents publics en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions est d'ores et déjà assuré par les commissions de déontologie. En effet, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 précité, " tout changement d'activité pendant la durée de la disponibilité ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration ". Les commissions sont par conséquent saisies non seulement des demandes initiales d'exercice d'une activité privée, mais également des changements d'activité ultérieurs. Ainsi, par exemple, la commission compétente pour la fonction publique de l'Etat rappelle, dans son rapport 2000, qu'il y a lieu de la saisir d'un changement d'activité au sein de la même entreprise (avis n° 00.A0887 du 12 octobre 2000). Il est également important de souligner que les rapports annuels des commissions constituent des outils de mesure des taux de " pantouflage " par ministère, par corps et par position statutaire. Les dispositifs de contrôle existants seront prochainement renforcés par l'extension de la compétence des commissions de déontologie à l'ensemble des positions statutaires permettant un départ des fonctionnaires vers le secteur privé. Enfin, il est envisagé de supprimer la disponibilité accordée aux fonctionnaires en application de l'article 45 du décret du 16 septembre 1985 afin de limiter dans le temps la durée pendant laquelle les fonctionnaires bénéficent d'une disponibilité.
- page 3558
Page mise à jour le