Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 03/05/2001

Le titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sous la rubrique " Pratiques anti-concurrentielles " précise en ses articles 7 et 8 : 7. Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions notamment lorsqu'elles tendent à : 1. Limiter l'accès au marché ou le libre excercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2. Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3. Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou progrès technique ; 4. Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. 8. Est prohibée, dans les mêmes conditions l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : 1. D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; 2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. M. José Balarello demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si cette règle s'applique au cas particulier où un grand groupe industriel, quasimonopolistique, gérant le seul centre de tri des déchets et machefers d'un département refuse l'accès au centre de tri qu'il gère à un transporteur indépendant, légalement attributaire d'un marché public de transport des ordures ménagères pour un syndicat intercommunal. Ce refus obligeant de surcroît le transporteur a se rendre dans un département voisin, augmentant d'autant le coût du traitement des déchets ménagers des administrés dont les communes sont concernées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 09/08/2001

L'appréciation du cas particulier évoqué dans la question au regard du droit de la concurrence nécessiterait un examen précis du dossier. En soi, le refus d'une entreprise de contracter avec une autre entreprise n'est pas constitutif d'une pratique restrictive de concurrence. Seules les conditions dans lesquelles intervient ce refus permettent, le cas échéant, de la qualifier de pratique anticoncurrentielle si ce refus est susceptible de résulter d'une action concertée ayant pour objet ou pour effet de limiter l'accès au marché d'une entreprise concurrente. Il peut aussi être le fait d'une entreprise en position dominante qui cherche à faire échec à l'entrée ou au maintien d'un concurrent. Ces pratiques sont respectivement prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui s'appliquent sans restriction aux entreprises intervenant dans le secteur de la collecte et du traitement des déchets. Dans la mesure où l'entreprise de transport des déchets, qui se voit en l'espèce refuser l'accès à un centre de tri, est déjà titulaire d'un marché public avec la collectivité qui lui a confié ses déchets, le surcoût éventuel du transport des déchets vers un autre centre de tri que celui prévu à l'origine ne peut être répercuté par voie d'avenant que s'il ne bouleverse pas l'économie du marché, ou dans le cas contraire, si les causes de ce coût supplémentaire peuvent être considérées comme dues à des sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties. Le comportement du centre de tri peut donc avoir des effets préjudiciables tant pour la collectivité que pour l'entreprise elle-même. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie veille à ce que les pratiques anticoncurrentielles soient poursuivies quel que soit le secteur économique où elles sont mises en oeuvre.

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