Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 03/05/2001

M. Louis Althapé souhaite attirer l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'entrée en vigueur le 1er juin 2001 de l'article 72 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relatif au délai de rétractation ou de réflexion de sept jours reconnu à l'acquéreur non professionnel d'un logement ancien. En application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, ce délai de rétractation ou de réflexion s'applique à l'avant-contrat, lorsque celui-ci existe. En conséquence, il lui demande de confirmer que ce délai ne peut pas bénéficier aux acquéreurs ayant signé un avant-contrat avant le 1er juin 2001, même si la signature du contrat définitif devait intervenir après cette date.

- page 1489


Réponse du ministère : Justice publiée le 05/07/2001

L'article 271-1 du code de la construction et de l'habilitation instituait un délai de rétractation de sept jours au profit de l'acquéreur non professionnel d'un immeuble neuf d'habitation lorsque l'engagement d'achat ou de construction résultait d'un acte sous seing privé. Le législateur a souhaité assurer plus largement la protection de l'acquéreur non professionnel, notamment en l'étendant à l'acquisition d'un logement " ancien " et en n'excluant pas du dispositif l'acte authentique pour lequel, en raison de sa spécificité, il est prévu un régime particulier. L'article 72 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a, en conséquence, remplacé dans le code de la construction et de l'habilitation l'ancienne disposition par les nouveaux articles L. 271-1 et L. 271-2, et fixé l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juin 2001. Si le régime prévu par l'ancien article L. 271-1 continue à s'appliquer dans le " neuf " jusqu'à cette date, aucune disposition transitoire ne régit dans " l'ancien " la situation des acquéreurs ayant signé une promesse avant le 1er juin 2001 et l'acte authentique constatant ou réalisant la vente après cette date. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux qui, saisis de cette question, pourraient considérer qu'à défaut de disposition transitoire la loi s'applique immédiatement à tous les actes, constatant ou réalisant l'opération, intervenus après l'entrée en vigueur de la loi, il peut être précisé que lors des débats parlementaires le rapporteur de la loi au Sénat a indiqué " s'agissant de l'acquisition dans l'ancien, l'acquéreur pourra bénéficier de ce délai dans les conditions de l'article 28 (article 72 actuel) s'il signe un avant-contrat ou un contrat définitif après le 1er juin 2001. Pour un acte de vente définitif signé après le 1er juin, mais dont l'avant-contrat aurait été signé avant cette date, l'acquéreur ne pourra pas bénéficier du dispositif de l'article 28 (article 72 actuel) " (JO, Débats Sénat, 18 octobre 2000, p. 5327).

- page 2253

Page mise à jour le