Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 03/05/2001

M. Roland du Luart a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable au droit de vote au sein des conseils de communautés de communes en l'absence des délégués titulaires. En effet, d'une part, l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de désigner des délégués suppléants, appelés à siéger au conseil de communauté, avec voix délibérative, en cas d'empêchement des titulaires. D'autre part, l'article L. 2121-20 du même code dispose qu'un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Enfin, l'article L. 5214-10-1 du CGCT n'inclut pas l'article L. 2121-20 parmi les articles relatifs aux conditions d'exercice du mandat de conseiller municipal qui sont également applicables aux membres du conseil d'une communauté de communes. Il semble donc résulter de la combinaison de ces trois dispositions les conclusions suivantes : d'une part, si des suppléants ont été désignés, c'est à ces derniers, et à eux seuls, qu'il revient de participer au vote en cas d'absence des titulaires ; d'autre part, si aucun suppléant ne lui a été désigné, le délégué empêché n'a pas la possibilité de donner pouvoir à un autre délégué. En l'absence de suppléants, les communes disposant d'un faible nombre de délégués peuvent donc, en cas d'empêchements conjugués de ces derniers, perdre tout ou partie de leur pouvoir délibérant. Il lui est demandé de bien vouloir lui confirmer si cette analyse du droit positif est bien celle qu'il convient de retenir.

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La question est caduque

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