Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 30/05/2001
M. Christian Bonnet demande à M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien lui préciser la raison pour laquelle l'arrêté du 30 septembre 1998, pris en application de la loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et portant agrément d'organismes de formation de sapeurs-pompiers volontaires n'est pas appliqué par certains services départementaux d'incendie et de secours.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 13/06/2001
Réponse apportée en séance publique le 12/06/2001
M. Christian Bonnet. Monsieur le ministre, les maires des communes du littoral, chacun le sait ici, disposent d'un pouvoir de police spécial de la baignade et des engins nautiques non immatriculés dans une zone de trois cents mètres à partir du rivage. Ils sont dès lors, comme ceux qui disposent de plans d'eau sur leur territoire, tenus de mettre en place les structures adaptées pour y assurer la sécurité publique.
Le développement de la voile et l'imprudence avérée de beaucoup de ceux qui la pratiquent conduisent les élus à recruter des personnels qualifiés.
A la suite de la loi du 3 mai 1996, relative aux services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, deux arrêtés sont intervenus en 1998 : l'un, du 6 avril, impose une formation de vingt heures dispensée par les SDIS ou les organismes agréés par le ministère de l'intérieur ; l'autre, du 30 septembre, accorde cet agrément à la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM - il n'est pas un maire qui ne loue, non seulement le dévouement, mais aussi la compétence de la SNSM. Cet arrêté soumet seulement cet agrément à l'établissement d'une convention avec un SDIS.
La plupart des SDIS dispensent cette formation de vingt heures à des conditions financières très variables suivant les départements. Toutefois, neuf d'entre eux refusent d'assurer cette formation ou d'établir une convention permettant aux centres de la SNSM de s'en charger. Il s'agit, en l'occurrence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Loire-Atlantique, du Rhône, de la Moselle et de l'Essonne.
Je crois savoir que cet état de choses, surprenant, a été signalé récemment au directeur de la défense et de la sécurité civile. Toutefois, il m'est apparu souhaitable, par le truchement de cette question orale, de demander avec insistance à mon lointain successeur de vouloir bien veiller lui-même à la stricte application de l'arrêté du 30 septembre, dont le délaissement serait considéré comme une nouvelle atteinte à l'autorité de l'Etat.
MM. Pierre Hérisson et Paul Blanc. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. le ministre de l'intérieur, qui se trouve actuellement à Fribourg.
M. Christian Bonnet. Bien évidemment !
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Je relèverai d'abord l'insistance avec laquelle vous avez posé votre question. Mais, étant moi-même un adepte des sports nautiques en mer...
M. Christian Bonnet. Adepte prudent ! Ce n'est pas le cas de tous !
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. ... certes prudent - je ne pense pas être, ici non plus, un ministre « inadéquat » pour vous répondre. (Sourires.)
L'arrêté du 30 septembre 1998 portant agrément d'organismes de formation des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques, pris pour l'application des dispositions de l'arrêté du 6 avril modifié, a créé les conditions permettant à « la fédération des secouristes français Croix blanche » et à « la Société nationale de sauvetage en mer » de développer la formation spécifique des sapeurs-pompiers en liaison avec les services départementaux d'incendie et de secours.
Pour l'application des dispositions de cet arrêté, ces associations doivent établir des conventions avec les services départementaux d'incendie et de secours qui sont chargés d'organiser les examens pour le contrôle de la qualification des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques et de délivrer les attestations de formation.
Le texte a cherché à ouvrir une possibilité d'action aux membres de ces associations dans le cadre du service départemental d'incendie et de secours. Dans une grande majorité des départements concernés, ces conditions sont réunies et la réglementation prend toute sa force.
Il reste que l'adhésion à un tel dispositif conventionnel suppose que les présidents d'association ou de services départementaux d'incendie et de secours le souhaitent de concert, et vous avez cité les neuf départements dans lesquels les difficultés peuvent aujourd'hui encore persister.
M. Christian Bonnet. Il s'agit de départements côtiers importants.
M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Il est clair que ces décisions relèvent juridiquement des organes de chacune des parties prenantes. Bien entendu, cela n'interdit pas à l'ensemble des acteurs publics, élus ou représentants de l'Etat, de pousser par ailleurs à la recherche de ces accords.
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