Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/04/2001

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité offerte par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales à un conseiller municipal empêché d'assister à une séance de donner pouvoir écrit à un collègue de son choix pour voter en son nom. Il lui demande si cette procédure peut être utilisés dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant prévu des suppléants, en cas d'absence du titulaire et du suppléant.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/2001

Selon les dispositions des articles L. 5212-7, L. 5214-7 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats de communes, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, la décision institutive de ces établissements, ou une décision modificative, peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger à l'organe délibérant avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. Ces dispositions particulières ne font pas obstacle, en cas d'absence du titulaire et du suppléant, à l'application de l'article L. 2121-20 du même code par renvoi de l'article L. 5211-1. Ainsi, si un délégué titulaire ne peut être remplacé par un suppléant lui-même empêché, le titulaire peut donner à un délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.

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