Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 19/04/2001

M. Claude Domeizel rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat que l'article 25 de la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 a complété l'article 9 de la loi nº 83-604 du 13 juillet 1983 en précisant que " les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 " de la même loi. Il lui demande de lui indiquer si, dans ce contexte juridique nouveau, l'attribution de prestations d'action sociales par les collectivités territoriales reste soumise au principe de parité entre les agents de la fonction publique territoriale et ceux de l'Etat.

- page 1310


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/08/2001

L'article 25 de la loi du 3 janvier 2001 précité complète l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires par trois alinéas ainsi rédigés : " Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L'Etat, les collectivités publiques et leurs établissements publics peuvent confier la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif, ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. " Il ressort de cet article que les prestations d'action sociales sont désormais définies comme distinctes de la rémunération, permettant ainsi d'éviter toute assimilation avec les régimes indemnitaires et son corollaire le respect du principe de parité tel que défini par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 6 septembre 1991 pris pour son application. Les collectivités locales peuvent décider librement par délibération la nature et le montant des prestations qu'elles souhaitent accorder à leurs agents parmi lesquelles peuvent figurer les tickets-restaurants. Néanmoins, je vous précise que ces prestations sont soumises aux réglementations de droit commun applicables en matière d'assujettissement à cotisations sociales, CSG et RDS.

- page 2541

Page mise à jour le