Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 19/04/2001
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des salariés qui se voient privés lors de leur départ en retraite du bénéfice des dispositions relatives aux règles de déductibilité du revenu imposable des cotisations versées aux caisses mutuelles de protection complémentaire en matière de soins et santé. En effet, ces cotisations ne sont déductibles du revenu imposable qu'à condition que l'adhésion soit rendue obligatoire par une convention collective ou un accord d'entreprise. Cette disposition pénalise lourdement les retraités qui, d'une part, connaissent nécessairement une perte de revenus liée à leur cessation d'activité et, d'autre part, voient leurs dépenses en matière de santé s'accroître. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour mettre fin à cette iniquité.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/05/2001
Réponse. - Seules les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et qui, s'il s'agit de salariés, s'imposent en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ou, s'il s'agit de travailleurs non salariés, sont versées au titre d'un contrat d'assurance de groupe peuvent être admises, sous certaines conditions et dans certaines limites, en déduction du revenu imposable. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Enfin, une telle déduction, qui par construction ne concernerait que les contribuables imposables, représenterait un avantage faible, en regard d'un coût budgétaire global de la mesure qui serait élevé. Le Gouvernement a préféré consentir un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies. C'est l'objectif de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) qui, depuis le 1er janvier 2000, permet à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité, et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais. Selon les derniers chiffres, 4,7 millions de personnes bénéficient déjà de la CMU. Par ailleurs, différentes mesures permettent d'alléger de manière significative l'impôt sur le revenu dont les personnes âgées peuvent être redevables. Ainsi, les contribuables qui sont âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition bénéficient d'un abattement sur le revenu global dont le montant est revalorisé tous les ans. Pour l'imposition des revenus de l'année 2000, son montant est de 10 260 francs lorsque le revenu net imposable n'excède pas 63 200 francs et de 5 130 francs lorsque le revenu est compris entre 63 200 francs et 102 100 francs. Il est doublé en faveur des foyers dans lesquels les époux sont tous deux âgés de plus de soixante-cinq ans. Toutes ces mesures témoignent de l'attention particulière que porte le Gouvernement à la situation des personnes retraitées, notamment aux plus modestes d'entre elles.
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