Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 19/04/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés d'application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'organisation et la promotion des activités sportives, nº 2000-627 du 6 juillet 2000, pour la pratique des activités nautiques (voile canoë, kayak, ski nautique). Jusqu'alors, les moniteurs titulaires des brevets fédéraux bénéficiaient d'une dérogation qui permettait d'enseigner contre rémunération, l'article 7 de la loi citée précédemment stipule que toute fonction d'enseignement doit être effectuée par une personne titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat, disposition saluée par tous. Toutefois, la mise en application brutale de cette disposition risque de porter un coup fatal au travail entreprise depuis de longues années par les fédérations départementales pour essayer de faire vivre sur nos territoires un tourisme actif et des animations d'été. Les fédérations estiment que les diplômes d'animateurs délivrés par les structures fédérales confèrent à leurs titulaires une qualité au moins équivalente en matière de technicité et de sécurité. Aussi demandent-elles s'il est envisageable de proroger la mesure dérogatoire qui était accordée jusqu'alors, pour que l'homologation accordée aux moniteurs fédéraux titulaires du diplôme soit prolongée.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 04/10/2001

Les préoccupations émises concernent le décret d'application de l'article 43 de la loi susvisée et, plus spécialement, les conditions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. La conception de ce décret est très complexe puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre le développement économique des pratiques, la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un premier avant-projet a été élaboré en concertation avec tous les ministères concernés (éducation nationale, équipement, transports et logement, agriculture et pêche, tourisme, droits des femmes et formation professionnelle, jeunesse et sports). Ce document de travail fait actuellement l'objet d'une consultation de tous les acteurs concernés avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Il est donc assez probable que la parution de ce décret n'interviendra pas avant le dernier trimestre de 2001. Dans l'attente de cette parution, les titulaires de brevets d'Etat et de cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche, un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du Conseil d'Etat. A terme, la loi du 6 juillet 2000 et ses textes d'application permettront de rétablir une procédure d'homologation de droit commun, telle qu'elle est prévue dans la loi de 1971 modifiée, relative à l'enseignement technologique. Afin de pallier la difficulté inhérente à la période transitoire, l'article 1 de la loi n° 624-2001 du 17 juillet 2001, portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, proroge, jusqu'au 31 décembre 2002, la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000, sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports. Cette démarche permettra d'éviter tout empressement dans la période de concertation sans pour autant compromettre la pérennité et le développement des pratiques mais aussi des structures qui les organisent.

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