Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 12/04/2001

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur certaines dispositions en vigueur dans les services de l'éducation nationale, semble-t-il discriminatoires à l'encontre des hommes. En effet, toute femme ayant élevé trois enfants peut prétendre, après quinze ans de service, à une retraite avec jouissance immédiate. De même, une majoration de dix points pour la retraite est accordée aux mères ayant élevé trois enfants. En outre, chaque enfant donne droit aux femmes à deux points supplémentaires pour la retraite. Or, ces mesures ne concernent pas les hommes, même si ceux-ci, suite à un divorce ou au décès du conjoint, ont élevé trois enfants. Au vu de l'évolution actuelle de la société et, à l'heure où le Parlement légifère sur l'égalité professionnelle, elle lui demande s'il envisage de prendre des mesures tendant à étendre tout ou partie de ces bonifications aux hommes.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/06/2001

La situation des agents de l'éducation nationale, comme celle des autres fonctionnaires,, est régie par le code des pensions. Celui-ci contient effectivement un certain nombre de dispositions inégalitaires entre l'homme et la femme. Ainsi, l'article L. 24 réserve aux seules femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate après 15 ans de services publics. De même, l'article L. 12 n'accorde une bonification d'un an par enfant qu'aux femmes fonctionnaires. En revanche, la majoration de 10 % de l'article L. 18 est attribuée, sans distinction de sexe, à tout fonctionnaire ayant élevé trois enfants. En ce qui concerne les dispositions inégalitaires, elles sont actuellement examinées au regard du principe d'égalité entre hommes et femmes qui constitue une règle fondamentale du droit communautaire. Celui-ci admet, toutefois, des exceptions lorsque l'inégalité sert à compenser un désavantage et peut donc trouver une justification. La Cour de justice européenne examine actuellement, sous ce double aspect, la bonification de l'article L. 12 du code des pensions. D'une manière générale, les modifications susceptibles d'être apportées au régime spécial des fonctionnaires, au regard notamment des exigences européennes, ne pourront être définies que lorsque la réflexion engagée sur l'avenir des régimes de retraite aura été menée à son terme. A cet égard, il est rappelé que le Conseil d'orientation des retraites a été créé par le décret n° 2000-393 du 10 mai 2000. Cette structure qui associe syndicats, patronat, parlementaires et personnalités diverses pourra formuler des recommandations et proposer les réformes qui lui paraîtront nécessaires.

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