Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 12/04/2001
M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les grandes difficultés rencontrées par les commerçants détaillants en chaussures installés dans les petites communes. En effet la politique commerciale conduite par les grandes marques de sport notamment impose des conditions de vente aux petits revendeurs tout à fait insupportables. Il lui a été rapporté qu'une grande marque de sport française avait adressé une charte sous pli recommandé demandant un chèque de 5 000 francs pour participation aux frais de gestion, envoi de catalogue et de listing promotionnel, notifiant la formation indispensable pour vendre ces articles " de haute technicité ", la nécessaire réservation d'un espace propre à la présentation de la marque ainsi qu'une obligation de nombreux articles et modèles. Il lui demande si un recours est possible face à de tels procédés.
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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 20/09/2001
La distribution sélective, pratiquée notamment pour la diffusion d'articles de sport, est considérée comme la méthode habituelle de mise sur le marché de produits de haute technicité. Il appartient au fabricant, diffusant ses produits par un réseau de distribution sélective, de définir les critères d'admission dans son réseau. Ces critères sont, bien entendu, encadrés par le droit national et communautaire. Pour être licites, il faut qu'ils soient en rapport avec la nature des produits distribués et ne dépassent pas ce qui est nécessaire à leur distribution efficace. La distribution sélective bénéficie depuis le 1er juin 2000 d'une exemption des autorités de concurrence communautaires, en application du nouveau règlement d'exemption général n° 2790/1999 sur les accords verticaux. Ce règlement prévoit que les réseaux de distribution, dont la part de marché ne dépasse pas 30 % et dont les contrats ne disposent pas de " clauses noires ", sont exemptés, de fait, de l'interdiction de pratiquer des ententes entre entreprises, interdiction contenue à l'article 81, paragraphe 1, du traité des Communautés européennes. La loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a, en outre, renforcé les dispositions nationales relatives aux pratiques abusives et discriminatoires afin de mieux préserver l'équilibre entre fournisseurs et distributeurs. Seul le juge commercial est compétent pour juger de la licéité des charges imposées par un fabricant sur un revendeur, dans le cadre d'un contrat de distribution, qui peut toutefois consulter pour avis le Conseil de la concurrence, en application de l'article L. 462-3 du code de commerce. De plus, la loi sur les nouvelles régulations économiques a créé la commission d'examen des pratiques commerciales, chargée de promouvoir les bonnes pratiques entre fournisseurs et distributeurs, et que les professionnels pourront saisir à tout moment. Son entrée en vigueur est soumise à un décret d'application qui devrait être publié très prochainement.
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