Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 05/04/2001

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conventions bilatérales de sécurité sociale conclues entre la France et un certain nombre de pays étrangers. Il lui signale en particulier que certaines d'entre elles, le Gabon par exemple, excluent de leur champ d'application les territoires d'outre-mer français, ce qui pose problèmes pour nos compatriotes ayant travaillé successivement dans ces pays étrangers et dans les TOM lorsqu'ils demandent l'application de ces conventions pour le calcul de leur retraite vieillesse. En effet, dans ce cas, seules peuvent être prises en compte pour la détermination du taux applicable au calcul de leur retraite l'une ou l'autre des périodes passées à l'étranger ou dans les TOM mais pas l'une et l'autre, ce qui est d'autant plus préjudiciable pour nos compatriotes qu'ils ont versé des cotisations vieillesse pour ces différentes activités et qu'ils ne peuvent en recueillir que partiellement le fruit. C'est pourquoi il lui demande de mettre en place, en liaison avec les pays concernés, des avenants à ces conventions élargissant leur champ d'application au TOM.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 08/11/2001

Selon les principes généraux de droit, et en l'absence de stipulation particulière, les conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France avec des partenaires étrangers n'engagent que les départements européens et d'outre-mer français mais non les territoires d'outre-mer. Cette limitation dans le champ d'application territorial se justifie par l'autonomie accordée à ces territoires en matière de sécurité sociale : ces territoires disposent de compétences propres ne permettant pas au gouvernement français de contracter en leur nom et ils se sont dotés de systèmes de sécurité sociale particuliers. La France a conclu avec le Gabon une convention de sécurité sociale et dispose de deux accords de coordination avec, d'une part, la Nouvelle-Calédonie, et, d'autre part, la Polynésie française. Ces différents accords permettent d'instaurer une coordination des législations de sécurité sociale dans un cadre bilatéral. Par contre, instaurer un accord de coordination de trois législations de sécurité sociale différentes apparaît techniquement difficile et peu pertinent au regard du faible nombre de cas. Pour le calcul des pensions de retraite, la totalisation des périodes d'activité ne peut donc s'effectuer que dans un cadre bilatéral. Les inconvénients de cette situation sont cependant limités pour les assurés dont les périodes d'activités réalisées au Gabon ou dans un territoire d'outre-mer ont eu lieu avant 1983, ces années étant comptées comme périodes reconnues équivalentes pour la détermination du taux de la pension de retraite française. Par ailleurs, les périodes d'activité effectuées à l'étranger sont susceptibles de donner lieu à rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse du régime général, en vue d'améliorer le montant de la pension française. Dans les autres rares cas particuliers de carrières effectuées pour partie en France, dans un territoire d'outre-mer et enfin dans un Etat étranger, il sera tenu compte de cette spécificité pour garantir aux intéressés des modalités de calcul de la pension de retraite française la plus favorable possible.[

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