Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 29/03/2001

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 46 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains (SRU) selon lequel le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. A ce titre, le financement de la création des réseaux peut être mis à la charge des propriétaires riverains quand la commune aménage une voie à la condition que les travaux engagés constituent des travaux de premier établissement. En outre, il importe que les aménagements permettent l'implantation de nouvelles constructions. Dès lors, dans une zone constructible du plan d'occupation des sols mais réservée à l'implantation des bâtiments à usage professionnel ou d'habitation liés à une exploitation agricole, il demande si on peut recourir à la participation créée par l'article 46 de la loi SRU. A défaut, cette situation remettrait en cause le développement des exploitations mais aussi la nature constructible de la zone sauf à grever le budget des collectivités concernées qui devraient alors financer les extensions des réseaux.

- page 1059

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 13/09/2001

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a institué un nouveau régime de participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux (PVNR), qui vise à améliorer le contrôle du développement de l'urbanisation par les communes en même temps que la prise en charge du coût d'établissement des voies et réseaux. Il ne concerne pas les constructions ayant un caractère exceptionnel, telle qu'une usine ou une installation à caractère agricole, qui sont implantées dans des zones où l'urbanisation n'est pas prévue. Si les bâtiments d'une exploitation agricole, y compris lorsqu'ils incluent le logement des exploitants, sont situés dans une zone agricole et nécessitent des réseaux particuliers, ces derniers peuvent, comme par le passé, être réalisés et mis à la charge des constructeurs en vertu de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. En revanche, cet article ne peut être utilisé pour le financement de la desserte d'une construction d'habitation isolée qui ne serait pas liée à une exploitation agricole. En ce qui concerne les bâtiments agricoles qui seraient implantés dans un secteur constructible soumis à la participation pour voie nouvelle, ils seraient, lors de la délivrance des permis de construite, associés au financement des équipements publics de la nouvelle voie dans les mêmes conditions que les autres propriétés riveraines de la voie nouvelle.

- page 2989

Page mise à jour le