Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 29/03/2001

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'engager une réflexion sur la procédure du vote par procuration. En effet, il a pu constater, lors des dernières semaines qui ont précédé les élections municipales et cantonales, les difficultés rencontrées par des électeurs afin d'obtenir la possibilité de voter par procuration. Des raisons multiples sont avancées : à certains, il a été répondu que le délai légal pour l'établissement des procurations était écoulé et ce parfois six jours avant l'élection ; d'autres, dans l'incapacité de se déplacer, ont essuyé une fin de non-recevoir à leur demande d'établissement de procuration à domicile ; dans certains cas, notamment pour les étudiants, il a fallu patienter de longues heures avant d'obtenir l'engagement de la procédure, décourageant ainsi nos plus jeunes concitoyens éloignés du domicile familial... Les exemples sont multiples, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Parce que les commissariats de police et les gendarmeries doivent faire face à de multiples obligations, il lui demande s'il peut être envisagé d'étendre cette habilitation à d'autres services afin que nos concitoyens puissent accomplir leur devoir électoral à une époque où l'incivisme est souvent souligné, plaçant ainsi chaque électeur dans une situation égalitaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/05/2001

Réponse. - L'article L. 71 du code électoral distingue trois catégories d'électeurs susceptibles de bénéficier du droit de vote par procuration : les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin, les personnes âgées, invalides ou infirmes qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin, ainsi que les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Un simple éloignement géographique ne saurait donc constituer un motif suffisant pour justifier le vote par procuration. En revanche, les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont inscrites dans des établissements d'enseignement éloignés de la commune où elles votent, tels que les étudiants, peuvent se prévaloir de la première catégorie d'électeurs ayant vocation à bénéficier du vote par procuration, en délivrant l'attestation du président de l'université ou du responsable de l'établissement où l'intéressé est inscrit. L'article R. 72 du code électoral prévoit par ailleurs que les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués se déplacent à la demande écrite des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement pas comparaître devant eux. Il convient, dans tous les cas, de produire une justification, dans la mesure où la procédure du vote par procuration est strictement encadrée pour éviter les fraudes et afin de limiter les dérogations aux principes constitutionnels de vote personnel et secret. Pour autant, les formalités du vote par procuration ont été simplifiées dans tous les cas où cela est apparu possible : la loi nº 93-894 du 6 juillet 1993 a étendu le droit de vote par procuration aux électeurs en vacances ; si l'article R. 74 du même code précise que la procuration est limitée à un seul scrutin, elle peut toutefois, à la demande du mandant, être fixéee à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. S'agissant des périodes d'établissement des procurations, elles doivent pouvoir être établies tout au long de l'année, et pas seulement durant les périodes qui précèdent immédiatement les consultations générales. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l'établissement d'une procuration de vote. L'autorité habilitée à délivrer la procuration ne peut donc refuser de le faire pour le motif que la demande serait tardive. Elle n'a pas à apprécier le délai de cheminement des volets destinés au mandataire et au maire de la commune d'inscription. Si ceux-ci arrivent trop tard, la seule conséquence est qu'il ne pourront être utilisés. Une procuration établie trop tardivement pour un premier tour pourra être utilisée pour le second tour éventuel. Les officiers de police judiciaire agissent conformément aux instructions de la circulaire ministérielle nº 76-28 du 23 janvier 1976, mise à jour le 22 avril 1997, relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration. Conscients, toutefois, des difficultés que peuvent rencontrer les électeurs pour faire établir les demandes de vote par procuration, le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense, à l'approche d'échéances électorales, rappellent aux services chargés d'établir les procurations l'état du droit et les obligations qui s'imposent à eux pour assurer une application uniforme du traitement des demandes. Le Gouvernement est donc soucieux de faciliter les démarches administratives relatives au vote par procuration mais n'envisage pas d'étendre les habilitations à d'autres autorités que les officiers de police judiciaire cités à l'article R. 72 du code électoral.

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