Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 29/03/2001
M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, qui a censuré l'article 3 du projet de financement de la sécurité sociale pour 2001, adopté par le Parlement le 5 décembre 2000, mettant en place pour de nombreuses personnes gagnant moins de 1,4 fois le SMIC, un dispositif de réduction dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG). La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), analysant les conséquences de cette situation, propose, pour une égalité de traitement de tous les citoyens que le projet de loi complémentaire, adopté par l'Assemblée nationale, le 6 février 2001, portant création d'une " prime pour l'emploi ", soit amendé en son article unique, afin qu'aux termes actuels de : " revenus d'activité professionnelle " soient ajoutés les mots " ou revenus mentionnés aux articles L. 136-2-I, II 7º et III 2º du code de la sécurité sociale ". Il lui demande la suite qu'elle envisage de réserver à ces propositions sociales afin que, au moins, les indemnités ou pensions qui subissent " de plein fouet ", la CSG, depuis 1998, fassent l'objet d'une compensation dans les mêmes proportions que la " prime pour l'emploi actuellement envisagée.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001
La prime pour l'emploi a pour objectif d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité. Elle est destinée à compenser une partie des prélèvements sociaux et des charges fiscales pesant sur les revenus d'activité afin d'améliorer la rémunération que procure le travail. La prime pour l'emploi est ainsi calculée sur les seuls revenus d'activité professionnelle déclarés par chaque membre d'un même foyer fiscal. Ainsi, lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, les indemnités journalières de maladie et de maternité qui sont versées directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, sont assimilées à des revenus d'activité professionnelle et entrent dans le champ d'application de la prime pour l'emploi. En revanche, les indemnités journalières allouées aux victimes d'accidents du travail et celles versées à des personnes atteintes d'une des maladies figurant sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse n'entrent pas dans le champ d'application de la prime dès lors qu'elles ne sont pas imposables et, par conséquent, ne sont pas déclarées sur la déclaration d'ensemble des revenus. S'agissant des pensions versées aux retraités, visées au 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale mentionné par l'auteur de la question, il y a lieu de rappeler que les pensions de retraite de base du régime général et des régimes non-salariés ont bénéficié de coups de pouce de 0,7 % au 1er janvier 1999 puis de 0,3 % au 1er janvier 2000. Au 1er janvier 2001, elles ont été à nouveau revalorisées de 2,2 % au lieu de 1,7 % que justifiait un simple maintien du pouvoir d'achat. Enfin, la loi de finances pour 2001 a également exonéré de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les retraités qui étaient déjà exonérés de la CSG sur leurs pensions de retraite.
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