Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 29/03/2001

M. Paul Girod soulignant l'intérêt et l'importance de l'étude sur " la fonction publique territoriale, acteur de la décentralisation, de l'aménagement du territoire et du développement local ", après cette période de renouvellement des municipalités, étude présentée au conseil économique et social par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui a souligné l'importance des fonctionnaires territoriaux (1,4 million assurant le service public local et répondant aux besoins des usagers-consommateurs-contribuables), demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette étude et notamment à la proposition tendant à rénover les institutions de la fonction publique territoriale en redéfinissant le rôle du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour optimiser ses moyens, coordonner l'activité des centres de gestion et renforcer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

Le cadre juridique de la fonction publique territoriale étant marqué à la fois par le principe d'autonomie des collectivités et par le caractère national du statut, le législateur a mis en place un certain nombre d'institutions originales auxquelles il a confié des missions distinctes. Ainsi le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est-il saisi pour avis des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale et des projets de décrets réglementaires relatifs à la siuation des fonctionnaires territoriaux. Il fait des propositions en matière statutaire. L'ensemble de ses missions sont définies par l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), établissement public administratif, a quant à lui pour missions principales, aux termes de l'article 12-1 de la loi précitée, la mise en oeuvre de la formation des fonctionnaires territoriaux, l'organisation des concours de catégories A et B qui lui sont confiés, la bourse nationale des emplois et la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi. Enfin, les centres de gestion, établissements publics locaux à compétence départementale ou interdépartementale, sont chargés de l'organisation des concours territoriaux autres que ceux confiés au CNFPT, de la gestion des emplois territoriaux et, depuis l'intervention de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résoption de l'emploi précaire dans la fonction publique, de promouvoir, en lien avec toutes les parties prenantes, une gestion prévisionnelle des emplois locaux, enjeu majeur de la fonction publique territoriale pour les années à venir. La nécessaire adaptation de ces différentes instances à l'évolution de la fonction publique territoriale, dont les mesures précitées de la loi du 3 janvier 2001 témoignent, peut se faire dans le cadre de leurs compétences respectives. Pour autant, celles-ci sont bien évidemment complémentaires les unes des autres. Elles sont donc appelées à évoluer de manière cohérente et concertée. Sur ce dernier point, il importe de rappeler que la loi du 3 janvier 2001 a mis l'accent, pour ce qui est de la gestion prévisionnelle des emplois territoriaux, sur la nécessité d'une telle coordination, gage de l'efficacité des missions confiées à ces différentes instances, dans le cadre de leurs compétences respectives.

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