Question de M. LAURET Edmond (La Réunion - RPR) publiée le 15/03/2001
M. Edmond Lauret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impossibilité pour certaines entreprises de prendre pour trois ans l'option du crédit impôt formation à compter de l'exercice 2000 en raison d'un texte en vigueur (art. 244 quater C IV - o bis) précisant que l'option devait être exercée en 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation. Seules donc les sociétés nouvelles ou les sociétés réalisant des premières dépenses de formation en 2000 peuvent prétendre option pour trois ans. Semble donc être exclues les sociétés qui ont déjà fait des dépenses de formation mais n'ont pas pris d'option en 1999. Cet aléa pénalise un certain nombre d'entreprises alors qu'elles ont réalisé un effort substantiel en faveur de la formation de leur personnel et que les textes régissant le crédit d'impôt formation laissaient envisager une meilleure prise en compte de ces efforts. Le crédit d'impôt est passé de 25 % à 35 % de l'accroissement des dépenses en 1999. Il lui demande s'il s'agit d'une erreur technique pouvant faire l'objet d'une circulaire modificative dans les meilleurs délais car le crédit d'impôt formation doit être imputé sur le solde de l'impôt sur les sociétés (IS) du 15 avril prochain et la prise d'option déposée au plus tard le 30 avril, ou s'il s'agit de la volonté du Gouvernement de réduire l'aide aux entreprises concernant la formation en limitant les prises d'option à compter de l'exercice social 2000.
- page 878
Réponse du ministère : Économie publiée le 17/05/2001
Réponse. - Le crédit d'impôt formation a été institué en 1987 afin de favoriser les dépenses des entreprises en faveur de la formation professionnelle et de l'accueil des élèves. Ce dispositif a été reconduit pour la période 1994-1998, puis pour la période 1999-2001 afin d'encourager la poursuite de ces dépenses. Dans le même esprit, le crédit d'impôt est porté de 25 % à 35 % de l'excédent des dépenses de formation éligibles. Afin d'éviter les effets d'aubaine, le bénéfice du dispositif demeure subordonné à une option pour l'ensemble de la période, que ne peuvent exercer les entreprises ayant abandonné le régime après en avoir bénéficié. Seules les entreprises n'ayant jamais réalisé de dépenses éligibles sont autorisées à opter en cours de période. La volonté du législateur est en effet de privilégier les entreprises qui fournissent un effort continu et croissant de formation, et non celles qui effectuent des dépenses périodiquement et optent à cette occasion.
- page 1678
Page mise à jour le