Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/03/2001
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la généralisation du paiement direct de l'indemnité d'assurance à l'entreprise. Les professionnels du bâtiment demandent de subordonner le versement de l'indemnité au particulier à la réparation effective des désordres, avec la mise en place d'un paiement direct par l'assureur aux entrepreneurs réparateurs, ce qui aurait pour premier effet de lutter contre le travail clandestin.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 20/12/2001
L'article L. 121-17 du code des assurances tel qu'il résulte de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dispose que, sauf exception prévue à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble et que toute clause contraire dans le contrat d'assurance est nulle. Par ailleurs, les clauses types d'assurance de dommages obligatoires en matière de bâtiment prévues dans l'annexe II à l'article A 243-1 font application du principe de réparation en stipulant que " l'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ". Ainsi le principe de l'affectation de l'indemnité à la réparation du désordre en matière immobilière permet, sans l'imposer, d'organiser conventionnellement le paiement direct de l'assureur à l'entrepreneur qui répare l'immeuble endommagé.
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