Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 15/03/2001

M. Serge Vinçon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés qu'éprouvent les professionnels de l'immobilier du Cher à appliquer les nouvelles règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée immobilière depuis que la TVA à 19,6 % sur les terrains à bâtir acquis par les personnes physiques a été supprimée pour être remplacée par des droits de mutation à 4,85 %. Les décrets d'application n'étant pas parus, les aménageurs-lotisseurs considèrent que le régime auquel l'administration fiscale les a rattachés, qui est celui des marchands de bien, n'est pas adapté à leur profession dans la mesure où leur activité n'est pas commerciale mais industrielle. Ils estiment en conséquence que les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la TVA ne peuvent être équivalents. D'après l'interprétation administrative, la TVA s'appliquerait sur la marge brute de l'une comme de l'autre des deux professions sans qu'il soit tenu compte des coûts d'aménagement des aménageurs-lotisseurs. Il apparaît alors clairement que la base de la TVA ne peut être déterminée avec les mêmes critères pour les deux activités sans pénaliser fortement la deuxième qui se voit contrainte d'augmenter ses tarifs. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il envisage de prendre afin que la méthode de calcul des prix à bâtir proposés au public soit à la fois plus simple et plus appropriée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001

La loi de finances pour 1999 soumet aux droits de mutation au taux de 4,80 % les acquisitions de terrains réalisées à compter du 22 octobre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'un immeuble que ces personnes affectent à un usage d'habitation. Désormais, les lotisseurs qui cèdent des terrains à ces personnes doivent soumettre à la TVA la marge qu'ils ont réalisée au titre de ces cessions. Cette marge comprend notamment la valeur des travaux d'aménagement réalisés. En tout état de cause, il n'est pas anormal que la taxe afférente à ces travaux soit répercutée par le biais de la TVA sur la marge, sur l'acquéreur final. En effet, si ce dernier avait acquis un terrain non viabilisé, il aurait effectivement supporté la TVA afférente aux travaux d'aménagement nécessaires pour rendre le terrain constructible. Le régime applicable aux vendeurs professionnels (aménageurs-lotisseurs ou marchands de biens) a par ailleurs été commenté dans l'instruction administrative 8 A-6-99 du 2 juillet 1999.

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